La Société Algérienne de Médecine
Esthétique (SAME) vient d’organiser les 22 et 23 novembre,
sous le haut patronage du président de la République
( !?), son 5ème Congrès national de médecine
esthétique et de chirurgie esthétique.
La lecture des comptes rendus publiés par la presse, et
notamment des déclarations des uns et des autres, mérite
qu’on s’y arrête un instant pour apporter l’éclairage
du droit sur les revendications exprimées lors de la rencontre.
Le président de la Same, le docteur Oughanem, a fait remarquer
que « pratiquée essentiellement dans les cliniques
privées, seule une formation de qualité, contrôlée
et validée, pourra garantir la bonne pratique de cette médecine
». Ensuite, « les médecins sont pénalisés
parce qu’ils ne trouvent pas leur produit sur le marché
et comptent interpeller les autorités sanitaires… ».
Le docteur Bekat Berkani parle d’obligation de résultat
et recommande aux médecins « d’arracher son consentement
(au client) pour éviter les plaintes et les tracasseries
judiciaires ».
Commentaires
La chirurgie esthétique trouve son origine dans l’une
des plus belles légendes inventées par l’homme,
celle de la fontaine de Jouvence ainsi racontée dans une
chanson du XIIIe siècle : la fontaine du Nil et du paradis
terrestre. Si un homme vieux et décrépit en buvait
et en lavait ses mains, il revenait à l’âge de
30 ans et une femme était aussi fraîche qu’une
vierge. Il y a une véritable difficulté à définir
la chirurgie esthétique dans le cadre du contrat médical.
En droit, ce dernier est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Par une formule devenue célèbre,
et avec beaucoup de poésie, le professeur Louis Portes évoque
cette relation comme un colloque singulier « tout acte médical
normal n’est, ne peut être et ne doit être qu’une
confiance qui rejoint librement une confiance ».
L’une des conditions de validité du contrat médical
est la légitimité thérapeutique. Le consentement
du malade ne suffit pas à légitimer toutes les actions
sur le corps. La chirurgie esthétique traite l’âme
à travers la « restructuration » du corps. C’est
tout le paradoxe de la pratique anti-éthique de la chirurgie
esthétique. Scalpel et psy ne sont-ils pas antithétiques
? Pour être valable, un contrat médical doit répondre
aux mêmes exigences stipulées par le code civil sur
les conditions de validité des conventions ; un consentement
de la partie qui s’oblige la capacité de contracter
un objet certain qui forme la matière de l’engagement
et enfin une cause licite dans l’obligation. Pour les besoins
de notre exposé, nous nous contenterons de présenter
les deux conditions : le consentement du malade qui ne doit en aucune
manière être « arraché » et la légitimité
thérapeutique, absente dans la pratique de la chirurgie esthétique.
Le consentement du malade recueilli et non « arraché
»
Le médecin commet une faute personnelle en n’éclairant
pas de façon explicite le malade sur les conséquences
de l’opération dont il décide le principe. Le
sujet malade, comme libre existence, ne peut accéder à
la sérénité du bien-être et s’acheminer
vers la pleine possession de sa vie que s’il est en mesure
de choisir à bon escient non seulement les conditions de
la thérapie (à condition que la chirurgie esthétique
en soi une) mais aussi l’attitude qu’il adoptera durant
sa maladie et la réponse qu’il donnera aux différentes
options thérapeutiques qui lui seront proposées. En
d’autres termes, la liberté fondamentale du malade
exige que lui soient donnés tous les moyens intellectuels
pour instaurer une nouvelle conduite durant la maladie et le traitement.
La recherche du consentement « libre et éclairé
» du malade est une pratique courante en médecine,
qu’il s’agisse de soins ou d’expérimentation.
On entend par « consentement libre et éclairé
» une information, approximative, intelligible et loyale pour
permettre au malade de prendre la décision que le praticien
estime s’imposer. Cet effort pédagogique impose au
praticien de « convertir la connaissance complexe et technique
des faits qu’il croit avoir acquis comme fondement de ses
recommandations », en cette information simple et compréhensible.
La première décision jurisprudentielle à avoir
énoncé le principe du consentement remonte à
1891 où un tribunal belge a pu dégager que, par le
seul fait de réclamer les conseils et les soins du médecin,
ne peut être censé consentir, par avance, à
subir toutes les opérations que le médecin, après
examen, pourra juger à propos de faire et dont lui, malade,
n’a à ce moment aucune idée. L’article
154 du code de la Santé publique ainsi que les articles 43
et 44 du code de déontologie médicale sont éloquents
sur cette question. Nous renvoyons, donc, les gardiens du temple
ordinal à les relire.
La légitimité thérapeutique
Le médecin est d’abord celui qui guérit. Cette
notion a traversé les siècles. Depuis Hammurabi (1728
av. J-C.), Hippocrate (460 av. J-C.), Galien (131 av. J-C), Ibn
Sina (980-1030), le médecin travaille sur la douleur et la
santé. La médecine, disait Avicenne, est l’art
de conserver la santé et éventuellement de guérir
la maladie survenue dans le corps. Reprenons la doctrine du droit
médical et essayons de voir ce que la finalité thérapeutique
peut signifier. En effet, cette notion recouvre deux conséquences
: « D’une part, un fait justificatif au travers de la
permission de la loi, en droit pénal et, d’autre part
la validité du contrat à travers sa cause, en droit
civil. Le consentement de la victime ne fait pas disparaître
l’intention coupable. Les seules interventions justifiées
sont donc celles pratiquées en vertu d’un ordre ou
d’une permission de la loi et celles qui poursuivent un but
thérapeutique et présentent un intérêt
médical. » (Mémeteau). L’aliénabilité
du corps peut être justifiée dans deux cas : l’un
moral et l’autre légal. Le premier que la doctrine
nomme « l’état de nécessité »
est la situation de celui auquel il apparaît clairement que
le seul moyen d’éviter un mal grand est de causer un
mal moindre (Savatier). Cet état de nécessité
justifie l’agent (le médecin) et l’immunise contre
une responsabilité civile ou morale. Partant de ce principe,
les atteintes à l’intégrité de la personne
ne sont tolérables qu’autant qu’elles procéderont
d’une intention généreuse, élevée
et tendant à des fins positives.
Il reste bien entendu que l’état de nécessité
ou l’intention généreuse ne peuvent légitimer
toute atteinte. Le second cas, légal, signifie que l’atteinte
peut être juridiquement légitime si elle est disposée
dans les textes et approuvée par les instances académiques,
ce qui n’est pas le cas dans la chirurgie esthétique.
Par conséquent, organiser un séminaire sous le haut
patronage du président de la République pour faire
l’apologie d’un exercice illégal de la médecine
relève de la bravade. Pour fonder le principe de la légitimité
thérapeutique, il faut se référer à
deux notions fondamentales, à savoir le malade et la maladie.
Aborder la définition de la maladie, c’est s’engouffrer
dans des considérations techniques, culturelles, juridiques
qui ne rendent par l’entreprise aisée. Ce qui est malade,
en effet, au regard d’une société donnée,
dans une période déterminée, peut être
« bonne santé » ailleurs. Littré donne
pour le mot la définition suivante : altération dans
la santé. Or, tout n’est pas sain dans la meilleure
des santés, d’autant qu’il est impossible de
traduire la maladie sur le plan normatif. C’est pourquoi d’ailleurs,
les législateurs évitent d’user du concept par
le système des définitions.
Cette parcimonie conceptuelle est perceptible dans le code civil.
Ce dernier emploie le terme de maladie que lorsqu’il évoque
la dernière maladie. Si la tâche de définir
la maladie n’est pas aisée, celle d’expliquer
ce qu’est le malade l’est encore plus. Les textes n’en
parlent pas. Mieux encore, il est possible, dans le domaine de la
médecine préventive, que le médecin intervienne
sans qu’on soit devant un malade. C’est alors, à
l’image de ce qui se fait aux Etats-Unis et sous le poids
des pressions d’un lobby des cliniques privées, en
Europe, pratiquant la chirurgie esthétique, qu’un nouveau
paradigme en droit médical commence à pointer du nez
où le patient serait défini comme toute personne soumise
à un acte médical, même en dehors d’une
maladie.
Chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice,
la confusion
La chirurgie esthétique ne date pas d’aujourd’hui.
Elle est née avec le désir d’effacer les marques
du temps. Aujourd’hui, elle fait partie de ce que plusieurs
auteurs appellent la médecine de convenance, pratique qui
s’est développée en marge de certaines techniques
biomédicales en les détournant de leur objectif thérapeutique
et en les mettant à libre disposition des individus par le
biais de l’économie de marché. La médiatisation
de cette chirurgie a introduit dans le langage populaire une série
de mots, autrefois réservés aux seuls spécialistes
de la chirurgie réparatrice : résection mammaire,
liposuccion, lifting, qui ont eu d’abord une légitimité
thérapeutique, car elles s’inscrivent au départ
comme une indication médicale de correction ou de réparation
esthétique, considéré comme un complément
nécessaire au traitement principal, telle la réparation
du visage d’un grand brûlé ou le rafistolage
d’une cicatrice après une opération chirurgicale
mutilante.
Il est admis que les troubles psychiques ne peuvent être
traités que par les techniques de la psychothérapie
et non par la chirurgie. Or, depuis un certain temps, on a tendance
à « soigner » des troubles liés à
l’identité (transsexualisme par exemple) ou liés
à l’image de soi, par le scalpel. La chirurgie esthétique
telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, tend
à se substituer à la nature en apportant des corrections
et, parfois, en recréant un modèle de soi selon les
désirs et les fantasmes du « patient ». Ni l’économie
de marché ni le marketing du corps sont étrangers
au développement, pervers de la chirurgie plastique. Le corps
est devenu un produit relevant des lois de l’offre et la demande.
Il est même invoqué pour pourvoir certains emplois
et, éventuellement les garder le plus longtemps possible.
A cela s’ajoute le narcissisme, le désir de toujours
plaire et aussi d’être bien dans sa peau.Les produits
antirides, la reconstruction du nez, le redressage des cuisses et
de l’abdomen, les injections de collagène modifient
le profil corporel dans le sens d’une beauté féminine
ou masculine « idéale ». La médecine esthétique
s’est greffée comme un parasite à la chirurgie
esthétique-réparatrice.
Peut-être que s’il n’y avait pas le besoin de
reconstruction mammaire suite à une mastectomie, il n’y
aurait jamais eu de technique d’implantation de prothèse
pour des raisons strictement esthétique. Ce glissement de
la chirurgie vers la satisfaction des besoins du « paraître
» est condamné par les chiffres puisqu’à
côté des 20% des implants mammaires effectués
au Canada, par exemple, dans le cas du cancer du sein, 80% le sont
pour des raisons esthétiques. Il est difficile de trouver
dans la chirurgie esthétique, un critère permettant
de juger de son caractère légitime. Non seulement,
c’est le « malade » qui définit la thérapeutique,
mais en plus c’est lui qui pose le diagnostic. Les cas fortement
médiatisés de Mme Lolo Ferrari et celui de Michaël
Jackson sont là pour le prouver.
Ils dénotent des frontières non encore « normalisées
» au-delà desquelles un médecin ne peut s’aventurer.
Certes, il existe des cas où cette pratique peut être
tolérée pour les sujets gravement atteints par une
imperfection physique. La pratique médicale enregistre les
bienfaits de la médecine esthétique dans des cas de
neurasthénie profonde guéris par une opération
de chirurgie esthétique. En pareilles situations, on peut
— juridiquement — admettre qu’il existe une nécessité
suffisante pour justifier l’intervention du scalpel. Mais
que faut-il penser lorsqu’il s’agit du cas cette jeune
fille, fraîche et belle, se trouvant mal dans sa peau en raison
« d’un visage joufflu ne correspondant pas aux canons
de beauté qu’elle concevait ». Elle est allée
voir un chirurgien pour se refaire « le portrait ».
Ce dernier procéda à l’exérèse
de boules graisseuses et pratiqua un lifting de la région
jugale et à la pose d’un menton en silicone. La cicatrice
se faisait si mal qu’il a fallu l’enlever.
En outre, il se forme un creux au menton et la rigidité
de la peau gêne pour fermer la bouche. La jeune fille ne retrouvera
plus le visage qu’elle avait auparavant. La Cour de d’appel
d’Aix, qui a eu à juger de cette affaire en 1981, écarta
la faute opératoire, mais considéra que le chirurgien
avait pris un risque en pratiquant des actes de chirurgie majeure
réservés à des personnes plus âgées,
alors que l’équilibre psychique de la patiente restait
précaire, de sorte qu’il s’agissait d’une
intervention inutile, risquée et médicalement injustifiée.
Les tribunaux algériens n’ont pas encore connu de cas
où la chirurgie esthétique est mise en cause. En revanche,
ceux de la France ont, à ce sujet, prononcé, plusieurs
fois, des décisions. Longtemps condamnée par les juridictions
pénales pour défaut de finalité thérapeutique,
la chirurgie esthétique trouve, depuis un arrêt de
la cour de Lyon, « ses lettres de créance » en
reconnaissant que l’équilibre interne d’une personne
remplaçait, au plan juridique, le mobile thérapeutique
pur. Le principe commande au praticien de ne recourir à un
traitement dangereux que si la vie du patient est en danger.
Le risque auquel l’intervention ou le traitement expose
le malade ne peut être hors de proportion avec le mal que
l’on veut guérir. Les tribunaux appliquent cette règle
et ont décidé à plusieurs reprises que pour
être justifiée, une opération dangereuse doit
avoir un but curatif et que le chirurgien est tenu, en conséquence,
de refuser son concours à une opération purement esthétique
lorsque celle-ci expose le/la client(e) à des dangers sans
commune mesure avec les résultats escomptés. En entreprenant
une intervention de cette sorte, le chirurgien s’expose à
la responsabilité civile et pénale et la jurisprudence
n’a pas hésité, parfois, à évoquer
l’obligation de résultat pesant sur le chirurgien.
Abdelhafid Ossoukine – Juriste,
université d’Oran
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