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Avant projet de loi relative a la santé
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Avant projet de loi sanitaire version provisoire soumise à concertation - Février 2003

 

Titre VII : De l'éthique et de la déontologie

Chapitre I : Des dispositions générales

  • Art 382 : Outre les problèmes liés aux comportements des professionnels de santé et à la protection des usagers de la santé, l'éthique, au sens de la présente loi, englobe l'ensemble des aspects liés à la protection et à la promotion de la santé notamment les questions relatives :
    • à l'équité dans la répartition des ressources financières en matière de santé ;
    • à la responsabilité sociale dans la protection des individus ;
    • à la reproduction humaine ;
    • aux progrès techniques dans le domaine médical.
  • Art 383 : On entend par bioéthique au sens de la présente loi, l'ensemble des mesures et activités liées au don et au prélèvement d'organes et tissus, du sang humain et de ses dérivés, à l'assistance médicale à la procréation et à la recherche biomédicale.
  • Art 384 : On entend par déontologie au sens de la présente loi, les règles qui régissent les rapports des professionnels de santé entre eux et avec les malades et l'administration.
  • Art 385: Il est créé, auprès du Ministre chargé de la santé, un comité national de bioéthique chargé de donner des avis et des recommandations sur les problèmes moraux soulevés par la pratique professionnelle, la recherche scientifique et l'application des technologies dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ayant pour objet l'être humain dans sa double dimension individuelle et sociale.
    La composition, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de saisine du comité national de bioéthique sont fixés par voie réglementaire.
  • Art 386 : Le Ministre chargé de la santé saisit, en tant que de besoin, le comité national de bioéthique, sur les questions d'éthique liées à la pratique médicale, paramédicale et à la santé en général.

Chapitre II : Des aspects éthiques lies aux droits des patients

  • Art 387 : Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement peut être retiré à tout moment. Le médecin doit respecter la volonté de la personne, après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
    Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
    Toutefois, en cas d'urgence, de maladie contagieuse et au cas où la vie du patient serait gravement menacée, le prestataire doit prodiguer les soins et le cas échéant passer outre le consentement.
  • Art 388 : Dans la mesure où son état de santé l'exige, toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire, au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
  • Art 389 : Toute personne doit, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, ainsi que dans les cas où le médecin a la conviction que de telles informations lui seraient nettement préjudiciables, être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, les traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
    Cette information est assurée par tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui lui sont applicables.
    Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle, tels que définis dans la présente loi, sont exercés, selon les cas, par les parents ou par le tuteur.
  • Art 390 : Les prestataires de soins ainsi que tout autre employé d'un établissement de santé sont tenus au secret médical et professionnel.
    Ce secret couvre également le dossier médical et la sphère privée du patient.
    Le secret médical peut être levé pour les mineurs et les incapables à la demande de la famille c'est à dire : le conjoint, le père, la mère, le ou les enfants, les frères, les sœurs ou le tuteur.
    Le secret médical peut être levé par l'autorité judiciaire.
  • Art 391 : Toute personne qui exerce une profession de santé ne peut fournir que les soins pour lesquelles elle a la formation et l'expérience nécessaire. Elle doit s'abstenir de tout acte superflu ou inapproprié même sur requête d'un patient ou d'un autre professionnel de la santé. Lorsque les soins exigés par l'état de santé d'un patient ne relèvent pas de ses compétences, le professionnel de santé concerné est tenu de s'adjoindre le concours d'un autre professionnel habilité à fournir ces soins ou d'adresser le patient à un professionnel compétent.
  • Art 392 : Dans l'exercice de leurs activités, les professionnels de santé doivent être guidés par des valeurs éthiques notamment les principes du respect de la dignité de la personne, de l'honneur, de l'équité et de l'indépendance professionnelle ainsi que par les règles de déontologie.

Chapitre III : De la déontologie

  • Art 393 : Il est créé des conseils nationaux et régionaux de déontologie médicale dénommés ci-après :
    • Conseils national et régional des médecins ;
    • Conseils national et régional des chirurgiens dentistes ;
    • Conseils national et régional des pharmaciens.
      Les conseils visés ci-dessus fixent leurs règlements intérieurs, sur la base d'un règlement intérieur-type arrêté par les Conseils nationaux réunis à cet effet.
  • Art 394 : Des règles et des conseils de déontologie d'autres professions de santé peuvent être créés par voie réglementaire.
  • Art 395 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des médecins sont composés exclusivement de médecins élus par leurs pairs.
  • Art 396 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des chirurgiens-dentistes sont exclusivement composés de chirurgiens-dentistes élus par leurs pairs.
  • Art 397 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des pharmaciens sont composés exclusivement de pharmaciens élus par leurs pairs.
  • Art 398 : Les Conseils nationaux et les Conseils régionaux sont investis, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir disciplinaire et se prononcent sur les violations des règles de déontologie médicale.
  • Art 399 : Les décisions des Conseils régionaux sont susceptibles de recours devant les Conseils Nationaux respectifs.
  • Art 400 : Les décisions des Conseils nationaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
  • Art 401 : Les décisions des Conseils nationaux et régionaux sont rendues exécutoires par le Ministre chargé de la santé ou par son représentant.
  • Art 402 : Les Conseils nationaux et les Conseils régionaux peuvent être saisis par l'autorité judiciaire, chaque fois qu'une action en responsabilité d'un membre du corps médical est engagée. Ils peuvent se constituer partie civile lors d'un procès.
  • Art 403 : L'exercice de la médecine, de la chirurgie-dentaire et de la pharmacie est soumis à l'inscription obligatoire aux tableaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens.
    Toutefois, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens de nationalité étrangère, exerçant au titre d'accords et de conventions de coopération, ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription aux tableaux visés à l'alinéa ci-dessus.
    Les praticiens médicaux recrutés en qualité de fonctionnaire ne sont pas soumis à la procédure d'inscription aux tableaux visés ci-dessus. L'acte de recrutement emporte inscription d'office aux dits tableaux.

Chapitre IV : De la bioéthique

Section 1 : Les dispositions relatives aux organes et aux tissus

  • Art 404 : Les produits soumis aux dispositions du présent titre sont le sang humain et ses dérivés, les organes dont la moelle osseuse, les tissus et tout autre produit autorisé par la présente loi.
    Le présent titre n'est pas applicable à certains produits du corps humain, notamment les cheveux, les dents et les ongles.
  • Art 405 : Le Prélèvement d'éléments du corps humain ainsi que la collecte de ces produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable exprès, libre et éclairé du donneur. Le consentement du donneur peut être révoqué à tout moment.
  • Art 406 : L'information du public en faveur d'un don d'éléments et produits du corps humain est assurée par le Ministre chargé de la santé, les institutions concernées consultées. Toutefois, la publicité en faveur d'un don d'élément ou produit du corps humain au profit d'une personne déterminée ou bien d'un établissement ou organisme déterminé, est interdite.
  • Art 407 : Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits en vue d'un don ne doit donner lieu à aucun paiement de quelque nature que ce soit.
  • Art 408 : Il est interdit de dévoiler l'identité du donneur au receveur, et l'identité du receveur au donneur. Il est également interdit de divulguer les informations permettant d'identifier à la fois, le donneur d'un élément ou produit du corps humain et le receveur de celui-ci. Cette interdiction peut être levée en cas de nécessité thérapeutique et dans les cas où le donneur et le receveur sont apparentés.
  • Art 409 : Un prélèvement d'éléments du corps humain ou une collecte de ses produits, à des fins thérapeutiques, ne peut être effectué que si les avantages retirés sont supérieurs aux risques encourus par le receveur, compte tenu de l'état de la science.
  • Art 410 : Le prélèvement des éléments du corps humain et la collecte de ses produits sont soumis à des procédures de traçabilité.
  • Art 411 : Le prélèvement et la collecte d'éléments et produits du corps humain doivent s'effectuer conformément aux règles de sécurité sanitaire définies par voie réglementaire.
  • Art 412 : Le prélèvement d'organes sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans un intérêt thérapeutique direct d'un receveur.
    Le donneur préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement par écrit. Ce consentement est révocable à tout moment et sans forme.
  • Art 413 : Le prélèvement d'organes, en vue d'un don, sur une personne vivante mineure ou incapable, est interdit.
  • Art 414 : Les activités de prélèvement d'organes, de tissus, de cellules et de produits du corps humain, effectuées conformément aux dispositions de la présente loi, sont des activités médicales.
    Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements et les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités.
  • Art 415 : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques, après le constat de la mort établi conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
  • Art 416 : Le consentement de la personne décédée est présumé, sauf si de son vivant, elle a fait part de son refus d'un tel prélèvement.
  • Art 417 : Le prélèvement, en vue d'un don, sur une personne décédée qui était mineure ou qui était incapable, ne peut s'effectuer sans le consentement de son représentant légal qui doit l'exprimer par écrit.
  • Art 418 : Dans le cas où le médecin n'a pas connaissance de la volonté du défunt, il doit recueillir par tous les moyens le témoignage de sa famille.
  • Art 419 : Les médecins qui établissent le constat du décès et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation doivent relever de services distincts. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
  • Art 420 : Le prélèvement de tissus ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante, en vue d'un don, ne peuvent être effectués que dans un but thérapeutique ou scientifique et dans les mêmes conditions que pour le don d'organes.
  • Art 421 : Les prélèvements de tissus du corps humain en vue d'un don ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé agréés et autorisés à cet effet, par le Ministère chargé de la santé, pour une durée de cinq (05) années. Cette durée est renouvelable.
  • Art 422 : Les praticiens effectuant des prélèvements de tissus ne peuvent percevoir aucune rémunération à l'acte au titre de cette activité.

Section 2 : Aspects éthiques liés aux droits des donneurs de sang

  • Art 423 : L'information du donneur en matière de don du sang doit s'effectuer avant et pendant le prélèvement du sang. Le don du sang doit être précédé d'un entretien médical avec le donneur. La reconstitution physique du donneur est obligatoire après chaque don de sang. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la santé.
  • Art 424: Le donneur doit être âgé de dix huit (18) ans au moins et de soixante cinq (65) ans au plus. Toutefois, des prélèvements de sang peuvent être effectués à tout âge pour des raisons thérapeutiques ou scientifiques. Aucun prélèvement de sang ne peut être effectué sur des personnes dont la santé pourrait être altérée par le prélèvement ou dont le sang pourrait transmettre des agents pathogènes.
  • Art 425 : Le groupe sanguin est obligatoirement inscrit, sur le carnet de santé, sur la carte nationale d'identité et sur le permis de conduire.

Section 3 : Les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation

  • Art 426 : L'assistance médicale à la procréation est une activité médicale qui, en cas d'infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter de transmettre à l'enfant une maladie d'une particulière gravité. Elle consiste en des pratiques cliniques et biologiques permettant la stimulation de l'ovulation, la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique ayant un effet équivalent.
  • Art 427 : L'assistance médicale à la procréation est destinée exclusivement à répondre à la demande d'un homme et d'une femme en âge de procréer, vivants, formant un couple marié, souffrant d'infertilité et consentant au transfert ou à l'insémination, en vue de concevoir un enfant. Le couple doit exprimer sa demande d'assistance médicale à la procréation par écrit.
  • Art 428 : Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont effectués par des praticiens agréés à cet effet, dans des établissements, des centres ou laboratoires autorisés à les pratiquer. Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par voie réglementaire.
  • Art 429 : Conformément aux dispositions de la présente loi, l'assistance médicale à la procréation est mise en œuvre après confirmation, par écrit, de la demande introduite par le couple. Cette confirmation écrite ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai d'un mois qui sera mis à profit pour les investigations cliniques préalables.
  • Art 430 : Préalablement à la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation, le couple qui a introduit la demande d'assistance médicale à la procréation doit avoir plusieurs entretiens avec le clinicien et le biologiste de l'équipe pluridisciplinaire. Il doit pouvoir sur sa demande ou bien celle des praticiens, rencontrer tout autre membre de l'équipe pluridisciplinaire, y compris le médecin psychiatre ou le psychologue, dont l'établissement ou le centre peut s'assurer le concours.
  • Art 431 : Sous peine de sanctions administratives, la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation doit s'effectuer dans le respect des règles de sécurité sanitaire qui sont définies par voie réglementaire.
  • Art 432 : Les établissements pratiquant la procréation médicalement assistée sont tenus de transmettre à l'autorité sanitaire concernée un rapport annuel de leurs activités.
  • Art 433 : Le nombre d'embryons à transférer doit être discuté conjointement entre le couple, le clinicien et le biologiste. Il doit être limité à trois (03) ; au-delà de ce nombre, les raisons doivent être justifiées dans le dossier de la patiente.
  • Art 434 : Sont interdits, sous peine de sanction pénale :
    • le don de spermatozoïdes ;
    • le don d'ovocytes, même entre coépouses ;
    • le don d'embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou adoptive, même entre sœurs ou mère et filles ;
      Le prêt de cytoplasme est assimilé au don d'ovocytes.
  • Art 435 : Toute reproduction d'organismes vivants génétiquement identiques, concernant l'être humain et toute sélection du sexe sont interdites, sous peine de sanctions administratives et pénales.

Section 4 : Les dispositions relatives à la recherche biomédicale

  • Art 436 : La recherche biomédicale consiste en des essais sur l'être humain en vue de développer les connaissances biologiques et thérapeutiques et d'améliorer les pratiques médicales. Ces essais sont désignés par la présente loi sous le nom "d'essais cliniques". La recherche biomédicale est soumise à autorisation du Ministre chargé de la santé, après avis conforme du comité national de bioéthique.
  • Art 437 : Pour que les essais cliniques puissent être effectués, il faut notamment que les personnes soumises à la recherche aient donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou attesté par écrit, après avoir été informé notamment sur :
    • la nature et le but de l'essai ;
    • les risques, les inconforts et les bénéfices prévisibles ;
    • leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à l'essai ;
    • leur liberté de retirer leur consentement à tout moment sans préjudice pour leur prise en charge thérapeutique.
  • Art 438 : Les essais cliniques sur les personnes mineures ou incapables sont interdits, sauf dérogation du Ministre chargé de la santé.
  • Art 439 : Les modalités d'application de la présente section seront définies en tant que de besoin par voie réglementaire.

Chapitre V : Des dispositions pénales

  • Art 440 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 405 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq(5) ans et d'une amende de 100.000 DA.
  • Art 441 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 406 alinéa 2 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an.
  • Art 442 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 407 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un(1) an et d'une amende de 100.000 DA.
  • Art 443 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 408 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d'une de 1.000 à 5.000 DA.
  • Art 444 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 413, 417 et 438 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA.
  • Art 445 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 434 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA.
  • Art 446 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 435 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 DA.

Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales

  • Art 447 : En attendant leur transformation en établissements publics à caractère sanitaire, les établissements publics de santé demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
  • Art 448 : Un délai de cinq ans est prévu pour la mise en place des agences régionales sanitaires, de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation et de l'accréditation et l'Agence nationale de sécurité sanitaire en produits pharmaceutiques et ce, à compter de la promulgation de la présente loi.
  • Art 449 : Sont abrogées les dispositions de la loi n° 85 - 05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.

Préambule

Titre I : Des principes et des dispositions fondamentaux

Titre II : De la protection générale de la santé

Titre III : De la protection des malades atteints de troubles mentaux et psychologiques

Titre IV : De l'organisation et du financement du système national de santé

Titre V : Des professions et des personnels de santé

Titre VI : De la pharmacie


 
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