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Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Chapitre I : Des dispositions générales
- Art 382 : Outre les problèmes liés aux comportements des professionnels
de santé et à la protection des usagers de la santé, l'éthique,
au sens de la présente loi, englobe l'ensemble des aspects liés
à la protection et à la promotion de la santé notamment les questions
relatives :
- à l'équité dans la répartition des ressources financières
en matière de santé ;
- à la responsabilité sociale dans la protection des individus
;
- à la reproduction humaine ;
- aux progrès techniques dans le domaine médical.
- Art 383 : On entend par bioéthique au sens de la présente loi,
l'ensemble des mesures et activités liées au don et au prélèvement
d'organes et tissus, du sang humain et de ses dérivés, à l'assistance
médicale à la procréation et à la recherche biomédicale.
- Art 384 : On entend par déontologie au sens de la présente loi,
les règles qui régissent les rapports des professionnels de santé
entre eux et avec les malades et l'administration.
- Art 385: Il est créé, auprès du Ministre
chargé de la santé, un comité national de bioéthique chargé de
donner des avis et des recommandations sur les problèmes moraux
soulevés par la pratique professionnelle, la recherche scientifique
et l'application des technologies dans les domaines de la biologie,
de la médecine et de la santé, ayant pour objet l'être humain
dans sa double dimension individuelle et sociale.
La composition, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les
modalités de saisine du comité national de bioéthique sont fixés
par voie réglementaire.
- Art 386 : Le Ministre chargé de la santé saisit, en tant que
de besoin, le comité national de bioéthique, sur les questions
d'éthique liées à la pratique médicale, paramédicale et à la santé
en général.
Chapitre II : Des aspects éthiques lies aux droits
des patients
- Art 387 : Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce
consentement peut être retiré à tout moment. Le médecin doit respecter
la volonté de la personne, après l'avoir informée des conséquences
de ses choix.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté
et à participer à la décision.
Toutefois, en cas d'urgence, de maladie contagieuse et au cas
où la vie du patient serait gravement menacée, le prestataire
doit prodiguer les soins et le cas échéant passer outre le consentement.
- Art 388 : Dans la mesure où son état de santé l'exige, toute
personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés
et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue
et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire, au regard
des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances
médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport
au bénéfice escompté. Toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur.
- Art 389 : Toute personne doit, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité,
ainsi que dans les cas où le médecin a la conviction que de telles
informations lui seraient nettement préjudiciables, être informée
sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, les traitements ou actions de prévention qui sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur
les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information est assurée par tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui lui sont applicables.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle, tels que définis
dans la présente loi, sont exercés, selon les cas, par les parents
ou par le tuteur.
- Art 390 : Les prestataires de soins ainsi que tout autre employé
d'un établissement de santé sont tenus au secret médical et professionnel.
Ce secret couvre également le dossier médical et la sphère privée
du patient.
Le secret médical peut être levé pour les mineurs et les incapables
à la demande de la famille c'est à dire : le conjoint, le père,
la mère, le ou les enfants, les frères, les sœurs ou le tuteur.
Le secret médical peut être levé par l'autorité judiciaire.
- Art 391 : Toute personne qui exerce une profession de santé
ne peut fournir que les soins pour lesquelles elle a la formation
et l'expérience nécessaire. Elle doit s'abstenir de tout acte
superflu ou inapproprié même sur requête d'un patient ou d'un
autre professionnel de la santé. Lorsque les soins exigés par
l'état de santé d'un patient ne relèvent pas de ses compétences,
le professionnel de santé concerné est tenu de s'adjoindre le
concours d'un autre professionnel habilité à fournir ces soins
ou d'adresser le patient à un professionnel compétent.
- Art 392 : Dans l'exercice de leurs activités, les professionnels
de santé doivent être guidés par des valeurs éthiques notamment
les principes du respect de la dignité de la personne, de l'honneur,
de l'équité et de l'indépendance professionnelle ainsi que par
les règles de déontologie.
Chapitre III : De la déontologie
- Art 393 : Il est créé des conseils nationaux et régionaux de
déontologie médicale dénommés ci-après :
- Conseils national et régional des médecins ;
- Conseils national et régional des chirurgiens dentistes
;
- Conseils national et régional des pharmaciens.
Les conseils visés ci-dessus fixent leurs règlements intérieurs,
sur la base d'un règlement intérieur-type arrêté par les Conseils
nationaux réunis à cet effet.
- Art 394 : Des règles et des conseils de déontologie d'autres
professions de santé peuvent être créés par voie réglementaire.
- Art 395 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des
médecins sont composés exclusivement de médecins élus par leurs
pairs.
- Art 396 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des
chirurgiens-dentistes sont exclusivement composés de chirurgiens-dentistes
élus par leurs pairs.
- Art 397 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des
pharmaciens sont composés exclusivement de pharmaciens élus par
leurs pairs.
- Art 398 : Les Conseils nationaux et les Conseils régionaux
sont investis, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir disciplinaire
et se prononcent sur les violations des règles de déontologie
médicale.
- Art 399 : Les décisions des Conseils régionaux sont susceptibles
de recours devant les Conseils Nationaux respectifs.
- Art 400 : Les décisions des Conseils nationaux sont susceptibles
de recours devant le Conseil d'Etat.
- Art 401 : Les décisions des Conseils nationaux et régionaux
sont rendues exécutoires par le Ministre chargé de la santé ou
par son représentant.
- Art 402 : Les Conseils nationaux et les Conseils régionaux peuvent
être saisis par l'autorité judiciaire, chaque fois qu'une action
en responsabilité d'un membre du corps médical est engagée. Ils
peuvent se constituer partie civile lors d'un procès.
- Art 403 : L'exercice de la médecine, de la chirurgie-dentaire
et de la pharmacie est soumis à l'inscription obligatoire aux
tableaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens.
Toutefois, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens
de nationalité étrangère, exerçant au titre d'accords et de conventions
de coopération, ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription
aux tableaux visés à l'alinéa ci-dessus.
Les praticiens médicaux recrutés en qualité
de fonctionnaire ne sont pas soumis à la procédure d'inscription
aux tableaux visés ci-dessus. L'acte de recrutement emporte inscription
d'office aux dits tableaux.
Chapitre IV : De la bioéthique
Section 1 : Les dispositions relatives aux
organes et aux tissus
- Art 404 : Les produits soumis aux dispositions du présent titre
sont le sang humain et ses dérivés, les organes dont la moelle
osseuse, les tissus et tout autre produit autorisé par la présente
loi.
Le présent titre n'est pas applicable à certains produits du corps
humain, notamment les cheveux, les dents et les ongles.
- Art 405 : Le Prélèvement d'éléments du corps humain ainsi que
la collecte de ces produits ne peuvent être pratiqués sans le
consentement préalable exprès, libre et éclairé du donneur. Le
consentement du donneur peut être révoqué à tout moment.
- Art 406 : L'information du public en faveur d'un don d'éléments
et produits du corps humain est assurée par le Ministre chargé
de la santé, les institutions concernées consultées. Toutefois,
la publicité en faveur d'un don d'élément ou produit du corps
humain au profit d'une personne déterminée ou bien d'un établissement
ou organisme déterminé, est interdite.
- Art 407 : Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte
de ses produits en vue d'un don ne doit donner lieu à aucun paiement
de quelque nature que ce soit.
- Art 408 : Il est interdit de dévoiler l'identité du donneur
au receveur, et l'identité du receveur au donneur. Il est également
interdit de divulguer les informations permettant d'identifier
à la fois, le donneur d'un élément ou produit du corps humain
et le receveur de celui-ci. Cette interdiction peut être levée
en cas de nécessité thérapeutique et dans les cas où le donneur
et le receveur sont apparentés.
- Art 409 : Un prélèvement d'éléments du corps humain ou une collecte
de ses produits, à des fins thérapeutiques, ne peut être effectué
que si les avantages retirés sont supérieurs aux risques encourus
par le receveur, compte tenu de l'état de la science.
- Art 410 : Le prélèvement des éléments du corps humain et la
collecte de ses produits sont soumis à des procédures de traçabilité.
- Art 411 : Le prélèvement et la collecte d'éléments et produits
du corps humain doivent s'effectuer conformément aux règles de
sécurité sanitaire définies par voie réglementaire.
- Art 412 : Le prélèvement d'organes sur une personne vivante
qui en fait le don ne peut être effectué que dans un intérêt thérapeutique
direct d'un receveur.
Le donneur préalablement informé des risques qu'il encourt et
des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son
consentement par écrit. Ce consentement est révocable à tout moment
et sans forme.
- Art 413 : Le prélèvement d'organes, en vue d'un don, sur une
personne vivante mineure ou incapable, est interdit.
- Art 414 : Les activités de prélèvement d'organes, de tissus,
de cellules et de produits du corps humain, effectuées conformément
aux dispositions de la présente loi, sont des activités médicales.
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens
effectuant des prélèvements et les praticiens effectuant des transplantations
d'organes au titre de ces activités.
- Art 415 : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée
ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques,
après le constat de la mort établi conformément aux conditions
définies par voie réglementaire.
- Art 416 : Le consentement de la personne
décédée est présumé, sauf si de son vivant, elle a fait part de
son refus d'un tel prélèvement.
- Art 417 : Le prélèvement, en vue d'un don, sur une personne
décédée qui était mineure ou qui était incapable, ne peut s'effectuer
sans le consentement de son représentant légal qui doit l'exprimer
par écrit.
- Art 418 : Dans le cas où le médecin n'a pas connaissance de
la volonté du défunt, il doit recueillir par tous les moyens le
témoignage de sa famille.
- Art 419 : Les médecins qui établissent le constat du décès et
ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation doivent
relever de services distincts. Les modalités d'application du
présent article sont définies par voie réglementaire.
- Art 420 : Le prélèvement de tissus ou la collecte de produits
du corps humain sur une personne vivante, en vue d'un don, ne
peuvent être effectués que dans un but thérapeutique ou scientifique
et dans les mêmes conditions que pour le don d'organes.
- Art 421 : Les prélèvements de tissus du corps humain en vue
d'un don ne peuvent être effectués que dans des établissements
de santé agréés et autorisés à cet effet, par le Ministère chargé
de la santé, pour une durée de cinq (05) années. Cette durée est
renouvelable.
- Art 422 : Les praticiens effectuant des prélèvements de tissus
ne peuvent percevoir aucune rémunération à l'acte au titre de
cette activité.
Section 2 : Aspects éthiques liés aux droits des
donneurs de sang
- Art 423 : L'information du donneur en matière de don du sang
doit s'effectuer avant et pendant le prélèvement du sang. Le don
du sang doit être précédé d'un entretien médical avec le donneur.
La reconstitution physique du donneur est obligatoire après chaque
don de sang. Les dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du Ministre chargé de la santé.
- Art 424: Le donneur doit être âgé de dix huit (18) ans au moins
et de soixante cinq (65) ans au plus. Toutefois, des prélèvements
de sang peuvent être effectués à tout âge pour des raisons thérapeutiques
ou scientifiques. Aucun prélèvement de sang ne peut être effectué
sur des personnes dont la santé pourrait être altérée par le prélèvement
ou dont le sang pourrait transmettre des agents pathogènes.
- Art 425 : Le groupe sanguin est obligatoirement
inscrit, sur le carnet de santé, sur la carte nationale d'identité
et sur le permis de conduire.
Section 3 : Les dispositions relatives à l'assistance
médicale à la procréation
- Art 426 : L'assistance médicale à la procréation est une activité
médicale qui, en cas d'infertilité avérée médicalement, permet
la procréation en dehors du processus naturel. Elle peut aussi
avoir pour objet d'éviter de transmettre à l'enfant une maladie
d'une particulière gravité. Elle consiste en des pratiques cliniques
et biologiques permettant la stimulation de l'ovulation, la conception
in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle,
ainsi que toute technique ayant un effet équivalent.
- Art 427 : L'assistance médicale à la procréation est destinée
exclusivement à répondre à la demande d'un homme et d'une femme
en âge de procréer, vivants, formant un couple marié, souffrant
d'infertilité et consentant au transfert ou à l'insémination,
en vue de concevoir un enfant. Le couple doit exprimer sa demande
d'assistance médicale à la procréation par écrit.
- Art 428 : Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale
à la procréation sont effectués par des praticiens agréés à cet
effet, dans des établissements, des centres ou laboratoires autorisés
à les pratiquer. Les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation sont définis par voie réglementaire.
- Art 429 : Conformément aux dispositions de la présente loi,
l'assistance médicale à la procréation est mise en œuvre après
confirmation, par écrit, de la demande introduite par le couple.
Cette confirmation écrite ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai d'un mois qui sera mis à profit pour les investigations
cliniques préalables.
- Art 430 : Préalablement à la mise en œuvre de l'assistance médicale
à la procréation, le couple qui a introduit la demande d'assistance
médicale à la procréation doit avoir plusieurs entretiens avec
le clinicien et le biologiste de l'équipe pluridisciplinaire.
Il doit pouvoir sur sa demande ou bien celle des praticiens, rencontrer
tout autre membre de l'équipe pluridisciplinaire, y compris le
médecin psychiatre ou le psychologue, dont l'établissement ou
le centre peut s'assurer le concours.
- Art 431 : Sous peine de sanctions administratives, la mise en
œuvre de l'assistance médicale à la procréation doit s'effectuer
dans le respect des règles de sécurité sanitaire qui sont définies
par voie réglementaire.
- Art 432 : Les établissements pratiquant la procréation médicalement
assistée sont tenus de transmettre à l'autorité sanitaire concernée
un rapport annuel de leurs activités.
- Art 433 : Le nombre d'embryons à transférer doit être discuté
conjointement entre le couple, le clinicien et le biologiste.
Il doit être limité à trois (03) ; au-delà de ce nombre, les raisons
doivent être justifiées dans le dossier de la patiente.
- Art 434 : Sont interdits, sous peine de sanction pénale :
- le don de spermatozoïdes ;
- le don d'ovocytes, même entre coépouses ;
- le don d'embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse
ou adoptive, même entre sœurs ou mère et filles ;
Le prêt de cytoplasme est assimilé au don d'ovocytes.
- Art 435 : Toute reproduction d'organismes vivants génétiquement
identiques, concernant l'être humain et toute sélection du sexe
sont interdites, sous peine de sanctions administratives et pénales.
Section 4 : Les dispositions relatives à la recherche
biomédicale
- Art 436 : La recherche biomédicale consiste en des essais sur
l'être humain en vue de développer les connaissances biologiques
et thérapeutiques et d'améliorer les pratiques médicales. Ces
essais sont désignés par la présente loi sous le nom "d'essais
cliniques". La recherche biomédicale est soumise à autorisation
du Ministre chargé de la santé, après avis conforme du comité
national de bioéthique.
- Art 437 : Pour que les essais cliniques puissent être effectués,
il faut notamment que les personnes soumises à la recherche aient
donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou
attesté par écrit, après avoir été informé notamment sur :
- la nature et le but de l'essai ;
- les risques, les inconforts et les bénéfices prévisibles
;
- leur droit à une compensation en cas de dommages imputables
à l'essai ;
- leur liberté de retirer leur consentement à tout moment
sans préjudice pour leur prise en charge thérapeutique.
- Art 438 : Les essais cliniques sur les personnes mineures ou
incapables sont interdits, sauf dérogation du Ministre chargé
de la santé.
- Art 439 : Les modalités d'application de la présente section
seront définies en tant que de besoin par voie réglementaire.
Chapitre V : Des dispositions pénales
- Art 440 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article
405 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de
cinq(5) ans et d'une amende de 100.000 DA.
- Art 441 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article
406 alinéa 2 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an.
- Art 442 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article
407 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de
six (6) mois à un(1) an et d'une amende de 100.000 DA.
- Art 443 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article
408 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de
un (1) à six (6) mois et d'une de 1.000 à 5.000 DA.
- Art 444 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles
413, 417 et 438 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement
de dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA.
- Art 445 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article
434 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA.
- Art 446 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article
435 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de
vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 DA.
Titre VIII : Des dispositions
transitoires et finales
- Art 447 : En attendant leur transformation en établissements
publics à caractère sanitaire, les établissements publics de santé
demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation
de la présente loi.
- Art 448 : Un délai de cinq ans est prévu pour la mise en place
des agences régionales sanitaires, de l'Agence nationale pour
le développement de l'évaluation et de l'accréditation et l'Agence
nationale de sécurité sanitaire en produits pharmaceutiques et
ce, à compter de la promulgation de la présente loi.
- Art 449 : Sont abrogées les dispositions de la loi n° 85 -
05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion
de la santé.
Préambule
Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Titre II : De la protection générale de
la santé
Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Titre VI : De la pharmacie
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