|
Titre VI : De la pharmacie
Chapitre I : Des principes et définitions
- Art 307 : L'Etat garantit l'accessibilité aux médicaments et
produits pharmaceutiques essentiels et veille à leur disponibilité
en tout temps et en tout lieu du territoire national, à prix abordable
pour l'individu et la collectivité. Il veille au respect des exigences
de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation,
d'exportation, de distribution et de remise des produits pharmaceutiques
et des dispositifs médicaux. Il veille au bon usage du médicament
notamment par la rationalité de la prescription. Il encourage
la recherche et le développement pharmaceutiques.
- Art 308 : Au sens de la présente loi, on entend par produits
pharmaceutiques : les médicaments, les réactifs biologiques, les
produits chimiques officinaux, les produits galéniques, les objets
de pansement et tous autres produits ou dispositifs nécessaires
à la médecine humaine et vétérinaire qui sont définis par voie
réglementaire.
- Art 309: Au sens de la présente loi, on entend par médicament
toute substance, association de substances ou produit qui, administré
à l'homme ou à l'animal, permet de traiter, de prévenir ou de
diagnostiquer les maladies humaines ou animales ou de restaurer,
corriger, modifier ses fonctions organiques.
Sont également définis comme médicaments:
- les produits stables dérivés du sang, sous réserve des dispositions
relatives au don du sang prévues par la présente loi et la
réglementation en vigueur,
- les concentrés d'hémodialyse, les solutés de dialyse péritonéale,
les gaz médicaux,
- les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant
des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures
à celles fixées arrêté du Ministre chargé de la santé;
- les produits diététiques qui renferment dans leur composition
des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas
par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère
à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en
thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve
;
- les organismes génétiquement modifiés ou organismes ayant
subi une modification non naturelle de leurs caractéristiques
initiales par ajout ou suppression ou remplacement d'au moins
un gène et qui sont utilisés dans les soins, la production
de médicaments ou de vaccins.
- Art 310 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- Préparation magistrale : tout médicament préparé extemporanément
en officine pharmaceutique en exécution d'une prescription
médicale.
- Préparation hospitalière : tout médicament préparé sur prescription
médicale et selon les indications de la pharmacopée nationale
en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique ou de
médicament générique disponible ou adapté, dans la pharmacie
d'un établissement de santé et destiné à y être dispensé à
un ou plusieurs patients.
- Préparation officinale : tout médicament préparé en officine
pharmaceutique, sous le contrôle direct du pharmacien, selon
les indications de la pharmacopée nationale et destiné à être
distribué directement aux patients.
- Préparation officinale divisée : tout produit pharmaceutique
simple, tout produit chimique ou toute préparation stable
indiquée dans la pharmacopée nationale préparée à l'avance
par un établissement pharmaceutique qui, au même titre que
l'officine pharmaceutique ou la pharmacie hospitalière assure
sa division.
- Art 311 : On entend par :
- Spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé à l'avance,
présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé
par une dénomination spéciale.
- Spécialité générique : tout produit pharmaceutique à usage
de la médecine humaine qui a la même composition qualitative
et quantitative en principe(s) actif(s), la même forme pharmaceutique
sans indications nouvelles et qui est interchangeable avec
le produit de référence du fait de sa bio équivalence démontrée
par des études appropriées de bio disponibilité.
- Art 312 : On entend par :
- Allergène tout produit destiné à identifier ou provoquer
une modification spécifique et acquise de la réponse immunitaire
à un agent allergisant;
- Vaccin, toxine ou sérum : comme tous agents destinés à être
administrés à l'homme ou à l'animal dans le but de provoquer
une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer
l'état d'immunité.
- Art 313 : On entend par :
- Radio-nucléide un isotope radioactif,
- Médicament radio-pharmaceutique : tout médicament prêt à
être administré à l'homme ou à l'animal et qui contient un
ou plusieurs radio-nucléides;
- Trousse : toute préparation issue de la reconstitution ou
de la combinaison de radio-nucléides dans le produit pharmaceutique
final;
- Précurseur : tout radio-nucléide permettant le marquage
radioactif d'une autre substance destinée à être administrée
à l'homme ou à l'animal.
- Art 314 : On entend par dispositif médical tout appareil, instrument,
logiciel, substance, objet et, en général tout produit destiné
à un usage médical dont l'action essentielle n'est pas obtenue
par un médicament mais dont l'action principale peut être assistée
par ce moyen.
- Art 315 : On entend par "Formulaire national des médicaments"
le recueil rassemblant les formules des médicaments essentiels,
prêts à l'emploi, dont l'activité, la sécurité et l'innocuité
sont reconnues. Il est créé auprès du Ministre chargé de la santé
une commission chargée de l'établissement de la liste des produits
pharmaceutiques essentiels et de la rédaction du formulaire national
des médicaments dont la composition et le fonctionnement sont
fixés par voie réglementaire.
- Art 316 : On entend par Pharmacopée un recueil contenant les
caractéristiques des médicaments, des excipients et adjuvants,
de certains dispositifs médicaux ainsi que les moyens de leur
identification et les méthodes d'essai et d'analyse en vue d'assurer
leur contrôle et d'en apprécier la qualité. Il est crée auprès
du Ministre chargé de la santé une commission nationale chargée
de la pharmacopée dont la composition et le fonctionnement sont
fixés par voie réglementaire.
- Art 317 : On entend par fabrication la production des produits
pharmaceutiques à partir des matières premières jusqu'au produit
fini. Sont inclus dans cette définition le stockage des matières
et matériaux de fabrication, le stockage des produits finis ainsi
que les contrôles des matières premières, les contrôles en cours
de fabrication et les contrôles de libération de lots.
Les règles de bonnes pratiques de fabrication, de stockage et
de distribution des produits pharmaceutiques sont fixées par voie
réglementaire.
- Art 318 : On entend par mise sur le marché, le fait de distribuer
et de remettre à titre onéreux ou gracieux les produits pharmaceutiques.
- Art 319 : On entend par distribution, le transfert, la mise
à disposition d'un produit pharmaceutique prêt à l'emploi destiné
à l'activité de gros.
- Art 320: On entend par remise, le transfert, la mise à disposition
d'un produit pharmaceutique prêt à l'emploi destiné à son propre
usage ou à être administré ou utilisé sur autrui.
Chapitre II : Des établissements pharmaceutiques
- Art 321 : L'établissement pharmaceutique est une société organisée
dans les formes prévues par le code du commerce et remplissant
les conditions de qualification professionnelle et d'assurance
qualité fixées par voie réglementaire.
Tout établissement pharmaceutique doit disposer d'une structure
dans laquelle s'effectue au moins l'une des opérations mentionnées
à l'alinéa ci-dessus.
Les conditions de création, et de fonctionnement des établissements
pharmaceutiques sont fixées par voie réglementaire.
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution
de gros des produits pharmaceutiques sont effectuées exclusivement
par les établissements pharmaceutiques agréés par le Ministre
chargé de la Santé.
- Art 322 : Est soumise à l'autorisation préalable du Ministre
chargé de la Santé l'exportation de produits pharmaceutiques à
partir du territoire national.
- Art 323: Nonobstant les dispositions de l'article 321 de la
présente loi, la préparation, l'importation, la distribution et
l'exportation des vaccins, sérums thérapeutiques, toxines modifiées
ou non, des virus atténués ou non, des bactéries et en général,
des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis
pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la
prophylaxie ou à la thérapeutique sont soumis au contrôle administratif,
technique et de sécurité dont les modalités sont fixées par voie
réglementaire.
- Art 324 : La production, la fabrication, la transformation,
l'importation, l'exportation, l'offre, la distribution, la cession,
la remise, l'acquisition, la détention et l'emploi de substances,
médicaments, plantes, parties de plantes douées de propriétés
stupéfiantes et/ou psychotropes sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre III : De l'enregistrement des produits
pharmaceutiques
- Art 325 : Tout produit pharmaceutique prêt à l'emploi fabriqué
industriellement, importé ou exporté ainsi que tout générateur,
trousse ou précurseur doit faire l'objet, avant sa mise sur le
marché d'une décision d'enregistrement délivrée par le ministre
chargé de la santé. Les conditions liées à la demande d'enregistrement
sont fixées par voie réglementaire.
- Art 326 : La décision d'enregistrement est délivrée par le ministre
chargé de la santé pour les produits pharmaceutiques à usage de
la médecine humaine et par décision conjointe du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour les produits
pharmaceutiques à usage vétérinaire. La liste des produits pharmaceutiques
dispensés de l'enregistrement est fixée par arrêté du Ministre
chargé de la santé. Les modalités d'enregistrement d'un produit
pharmaceutique, d'octroi, de renouvellement, de suspension et
de retrait de la décision d'enregistrement sont prévues par voie
réglementaire.
- Art 327 : Le Ministre chargé de la Santé peut délivrer, pour
une durée limitée, une autorisation temporaire d'utilisation de
médicaments non enregistrés en Algérie lorsque ceux-ci sont prescrits
dans le cadre de la prise en charge de maladies graves, qu'il
n'existe pas de traitement équivalent en Algérie et qu'ils présentent
une utilité thérapeutique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Chapitre IV : De l'information scientifique et de
la publicité
- Art 328 : L'information scientifique sur les produits pharmaceutiques
est obligatoire. Elle doit être précise, vérifiable et conforme
aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique
au moment de sa diffusion. Elle mentionne obligatoirement la dénomination
commune internationale (D.C.I.) du produit objet de cette information.
- Art 329 : L'information scientifique sur les produits pharmaceutiques
consiste en toute information relative à leur formule, à leurs
effets thérapeutiques, à leurs indications et contre indications
thérapeutiques, précautions et modalités d'emploi, aux résultats
des études cliniques, pharmacologiques, toxicologiques et analytiques
vérifiés relatifs à l'efficacité et à la toxicité immédiate ou
lointaine. Elle est destinée aux professionnels de santé et aux
usagers dans le but d'assurer le bon usage des produits pharmaceutiques.
Elle ne peut être effectuée que pour les produits pharmaceutiques
enregistrés en Algérie.
- Art 330 : Est autorisée la publicité pour les produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine adressée à l'intention des professionnels
de santé et des usagers.
- Art 331 : La publicité des produits pharmaceutiques consiste
en toute activité de promotion de la prescription, de la délivrance,
de la vente ou de la consommation des produits pharmaceutiques.
Elle ne peut être effectuée que pour les produits pharmaceutiques
enregistrés en Algérie et non remboursés par les caisses de sécurité
sociale.
- Art 332 : L'information scientifique ainsi que la publicité
sur les produits pharmaceutiques sont effectuées par les fabricants
de produits pharmaceutiques et les sociétés spécialisées dans
la promotion médicale.
- Art 333 : Par dérogation à l'article ci-dessus peuvent effectuer
l'information scientifique ainsi que la publicité sur les produits
pharmaceutiques et les médicaments à des fins non promotionnelles
:
- les institutions publiques dont la vocation est liée à la
santé publique, à la formation et à la recherche scientifique
dans le domaine de la santé lorsque la raison de santé publique
l'impose;
- les associations à caractère scientifique pour leurs activités
de formation,
- les associations à caractère social et notamment les associations
de défense des consommateurs pour leurs activités d'éducation
sanitaire.
- Art 334 : L'information scientifique et la publicité sont soumises
à l'autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par voie réglementaire.
Chapitre V : Du contrôle des produits pharmaceutiques
et des équipements médicaux
- Art 335 : Les produits pharmaceutiques sont soumis au contrôle
de la qualité et de la conformité conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
- Art 336 : Tout produit pharmaceutique à usage de la médecine
humaine ou vétérinaire, prêt à l'emploi, ainsi que tout dispositif
médical ne peuvent être mis sur le marché s'ils n'ont été au préalable
contrôlés et certifiés conformes au dossier d'enregistrement.
- Art 337 : Le contrôle de la qualité, l'expertise, la veille
et le recensement des effets indésirables induits par l'usage
des produits pharmaceutiques tels que définis par la présente
loi sont assurés l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits
Pharmaceutiques.
- Art 338 : Les lots de fabrication et d'importation ne peuvent
être distribués ou remis sans l'émission par l'Agence Nationale
de Sécurité Sanitaire en Produits Pharmaceutiques du certificat
de conformité.
- Art 339 : Les équipements médico-techniques regroupent les appareils
utilisés pour les explorations cliniques et biologiques, les activités
de soins médicaux, les prothèses dentaires et orthopédiques, les
auxiliaires optiques et acoustiques ainsi que les appareils de
locomotion.
- Art 340 : Les Equipements médico-techniques sont soumis aux
procédures d'homologation et de certification fixées par voie
réglementaire.
- Art 341 : L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits
Pharmaceutiques est un établissement public à caractère administratif
doté de l'autonomie administrative et financière.
L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits Pharmaceutiques
a pour missions l'évaluation et le contrôle des produits pharmaceutiques,
l'organisation et la coordination de l'activité de vigilance sanitaire
autour des produits relevant de sa compétence, en particulier
l'hémovigilance, la matériovigilance, la réactovigilance et la
cosmétovigilance et l'inspection.
La création, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale
de Sécurité Sanitaire en produits pharmaceutiques sont fixées
par voie réglementaire.
Chapitre VI : Des officines pharmaceutiques
- Art 342 : L'officine pharmaceutique est l'établissement affecté
à la dispensation au détail des produits pharmaceutiques, ainsi
qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
- Art 343 : Est interdite la remise au public de tous médicaments,
produits pharmaceutiques et accessoires non autorisés à la vente
en Algérie.
- Art 344 : Tout débit, étalage ou remise de médicaments sur la
voie publique, dans les foires ou marchés, effectué par toute
personne même munie du diplôme de pharmacien, est assimilé à un
exercice illégal de la profession.
- Art 345 : Les médecins installés en cabinets privés dans les
communes dépourvues d'officine pharmaceutique ouverte au public
peuvent être autorisés par le Wali ou l'autorité désignée à cet
effet, à constituer un dépôt de médicaments et à délivrer, aux
personnes auxquelles ils prodiguent leurs soins, les médicaments
qu'ils leur prescrivent.
Ceux-ci sont inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé. Cette autorisation est retirée dès la création
d'une officine ouverte au public. Les conditions d'application
de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VII : Des pharmacies hospitalières
- Art 346 : Les établissements publics et privés de santé et les
établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades
sont tenus de créer une pharmacie hospitalière.
L'activité des pharmacies hospitalières est réservée à l'usage
des malades traités dans les établissements visés à l'alinéa premier
du présent article.
- Art 347 : La gestion d'une pharmacie hospitalière est assurée
par un pharmacien. Il est responsable du respect des dispositions
relatives à l'exercice de sa profession et à l'activité pharmaceutique.
Il doit exercer personnellement sa profession et peut se faire
aider par des personnes autorisées par la présente loi.
- Art 348 : La pharmacie hospitalière a pour missions :
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement
de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation,
le contrôle, la détention et la dispensation des produits
pharmaceutiques, médicaments et produits ou objets mentionnés
au chapitre 2 du présent titre, ainsi que des matériels médicaux
stériles pour l'usage intérieur de l'établissement ;
- de mener ou de participer à toute action d'information sur
ces produits pharmaceutiques, médicaments, matériels ou objets
ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur
bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir
à la pharmacovigilance et à la matériovigilance.
- de mener ou de participer à toute action susceptible de
concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et
des soins relevant de la compétence pharmaceutique.
- Art 349 : La création, le transfert ou la suppression d'une
pharmacie hospitalière qui ne relève pas d'un établissement public
est subordonnée à l'octroi d'une autorisation délivrée par le
wali ou l'autorité désignée à cet effet.
Chapitre VIII : Laboratoires d'analyses de biologie
médicale
- Art 350 : Les laboratoires de biologie médicale sont définis
comme étant les structures où sont effectuées les examens biologiques
qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention
des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification
de l'état physiologique.
- Art 351 : Sont autorisés à exploiter un laboratoire d'analyses
de biologie médicale les titulaires du diplôme d'études médicales
spéciales de biologie clinique ou du diplôme d'études médicales
spéciales d'une spécialité de biologie médicale lorsque la spécialité
est une mono-spécialité ou d'un titre reconnu équivalent. L'exécution
des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale
ou qui nécessitent le recours à des produits présentant un danger
particulier ou des techniques exceptionnellement délicates ou
d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires
et à certaines catégories de personnes.
La liste des actes des laboratoires et des catégories de personnes
habilitées à effectuer ces actes est fixée par le Ministre chargé
de la santé.
- Art 352 : La création et l'exploitation d'un laboratoire de
biologie médicale sont soumises à autorisation de l'autorité habilitée
à cet effet. Les conditions d'installation, d'ouverture, de transfert
et de cession sont fixées par voie réglementaire.
- Art 353 : Le directeur de laboratoires d'analyses de biologie
médicale doit exercer personnellement et effectivement ses fonctions.
Il ne peut exercer dans plus d'un laboratoire et ne peut exercer
aucune autre activité médicale ou pharmaceutique.
- Art 354 : Le contrôle des laboratoires est assuré par les autorités
de contrôle telles que désignées par la présente loi.
Chapitre IX : Des structures du sang
- Art 355 : Le don de sang s'effectue dans des structures sanitaires
publiques, conformément aux normes requises en matière d'activité
transfusionnelle.
- Art 356 : Le sang prélevé doit être testé afin de vérifier la
présence d'agents pathogènes ou de tout agent contaminant. Il
est obligatoirement soumis à des examens visant à garantir la
compatibilité.
- Art 357 : L'activité transfusionnelle est une activité médicale.
Elle s'effectue dans des unités au sein des établissements publics
de santé, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien
qualifié.
- Art 358 : L'activité transfusionnelle consiste à :
- recruter des donneurs de sang et pratiquer la collecte de
sang ;
- préparer les produits sanguins ;
- analyser et qualifier les dons de sang ;
- conserver et distribuer le sang et les dérivés sanguins.
- Art 359 : L'activité transfusionnelle doit s'effectuer conformément
aux bonnes pratiques de collecte, de préparation, de qualification,
de stockage et de distribution, en vue de livrer des produits
répondant aux normes de qualité requise, telles que définies par
la réglementation en vigueur.
Chapitre X : Dispositions pénales
- Art 360 : Sont punis d'une réclusion de dix (10) à vingt(20)
ans ceux qui ont illicitement préparé, importé, distribué et exporté
les vaccins, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non,
des virus atténués ou non, des bactéries et en général, des divers
produits d'origine microbienne non chimiquement définis.
- Art 361 : Sont punis d'une réclusion de dix (10) à vingt (20)
ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 DA, ceux qui ont illicitement
produit, fabriqué, transformé, importé, exporté, distribué, distribué
et acquis des substances, médicaments, plantes, parties de plantes
douées de propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes.
- Art 362 : Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10)
ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces
deux peines :
1) - ceux qui, ont facilité à autrui l'usage des substances, médicaments
ou plantes mentionnés à l'article ci-dessus, à titre onéreux ou
à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit
par tout autre moyen ;
2) - ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances
de complaisance, se sont fait délivrer ou ont tenté de se faire
délivrer lesdites substances, médicaments ou plantes ;
3) - ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance
de ces ordonnances, ont, sur la présentation qui leur en aura
été faite, délivré lesdites substances, médicaments ou plantes.
Lorsque l'usage desdits substances, médicaments ou plantes a été
facilité à un mineur ou lorsqu'ils ont été délivrés dans les conditions
prévues au 3ème alinéa ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera
de cinq(5) à dix (10) ans.
- Art 363 : Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à
un (1) an et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de l'une de
ces deux peines, ceux qui ont, de manière illicite, fait usage
de substances, médicaments ou plantes classés comme stupéfiants
ou psychotropes.
- Art 364 : En cas de condamnation pour les infractions prévues
aux articles 360,361,362 et 363 de la présente loi, les tribunaux
:
- peuvent prononcer la peine d'interdiction des droits civiques
pendant une durée de cinq(5)à dix (10) ans ;
- peuvent prononcer l'interdiction pendant, une durée de cinq(5)
ans au plus, d'exercer la profession sous couvert de laquelle
le délit à été perpétré ;
- doivent se prononcer sur l'interdiction de séjour, dans
les conditions prévues à l'article 12 du code pénal ;
- doivent prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour
une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de
conduire ;
- doivent ordonner la confiscation des substances, des médicaments
ou des plantes saisis ;
- doivent ordonner la confiscation des meubles, installations,
ustensiles et tout autre moyen ayant servi à la fabrication
et au transport des substances, des médicaments ou plantes,
sous réserve des droits des tiers.
- Art 365 : Les peines prévues aux articles 360 à 363 de la présente
loi sont portées au double en cas de récidive.
- Art 366 : L'action publique n'est pas exercée à l'égard des
personnes qui se sont conformées au traitement médical qui leur
été prescrit et l'ont suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes
ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi
qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés,
à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des
substances, des médicaments et des plantes saisies est prononcée,
s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal, sur la
réquisition du procureur de la République.
- Art 367 : Les personnes inculpées du délit prévu à l'article
363 ci-dessus, lorsqu'il a été établi qu'elles relèvent d'un traitement
médical peuvent être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction
ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée
de toute mesure de surveillance médicale et de réadaptation appropriée
à leur état.
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se fournit
après la clôture de l'information et, en tout état de cause, jusqu'à
ce que les juridictions de jugement en aient décidé autrement.
- Art 368 : La juridiction de jugement peut astreindre les personnes,
désignées à l'article précédent, à subir une cure de désintoxication,
notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent
ou en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction
de jugement sont exécutoires par provision.
Lorsque a été fait application des dispositions prévues à l'article
367 ci-dessus et au premier alinéa du présent article, la juridiction
saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article
363 de la présente loi.
- Art 369 : Ceux qui se soustraient à l'exécution d'une décision
ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines
prévues à l'article 363 sans préjudice, le cas échéant, d'une
nouvelle application des articles 367 et 368 ci-dessus.
- Art 370 : La cure de désintoxication prévue par les article
précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit
à titre externe sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire
sera informée, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat
de la cure.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de
la justice et du ministre chargé de la santé fixe les conditions
de déroulement de la cure.
- Art 371 : En cas de poursuites exercées pour l'un des délits
prévus à l'article 362, le juge peut ordonner, à titre provisoire,
pour une durée de six (6) mois du plus, la fermeture de tout hôtel,
maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club,
cercle, lieu de spectacle, de leurs annexes ou tout lieu quelconque
ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces
délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut faire l'objet de renouvellement dans les
mêmes formes et durée que celle prévues à l'alinéa précédent.
- Art 372 : Les décisions de fermeture, de renouvellement et de
main-levée de fermeture, prononcées, par le juge d'instruction,
peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation
dans un délai de 24 heures, après leur exécution ou leur notification
aux parties intéressées.
Les décisions de fermeture, de renouvellement ou de mainlevée
de fermeture, rendues par la juridiction de jugement saisie, peuvent
faire l'objet de recours, conformément aux dispositions du code
de procédure pénale.
- Art 373 : En cas de condamnation de l'exploitant d'un des locaux
visés à l'article 371 ci-dessus, le tribunal peut ordonner la
fermeture pour une durée de six (6)mois à deux ans et, le cas
échéant, prononcer le retrait de la licence d'exploitation.
- Art 374 : Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa
profession, prononcée en vertu de l'alinéa 2 de l'article 364
de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de trois (3)
mois à deux (2)ans et d'une amende de 500 à 2000 DA, ou de l'une
de ces deux peines.
- Art 375 : Sans préjudice des dispositions prévues par le code
pénal sont punis d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans
et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de l'une de ces deux
peines, ceux qui par un moyen quelconque, ont provoqué l'un des
délits prévus et réprimés par les articles 361, 362 et 363 de
la présente loi, alors même que cette provocation n'a pas été
suivie d'effet.
En cas d'incitation au moyen d'écrit, de son ou d'images introduits
ou diffusés de l'étranger et reçus en Algérie, les poursuites
énoncées à l'alinéa précédent s'appliquent, conformément aux dispositions
énoncées dans le code pénal.
- Art 376 : Les tribunaux peuvent prononcer l'interdiction du
territoire algérien, pour une durée d'un (1) an à dix (10) ans,
contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles
362, 363 et 364 de la première loi. Cette interdiction peut être
définitive pour les délits prévus à l'article 361 de la présente
loi.
- Art 377 : Toute infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux radio-éléments artificiels sera punie
d'un emprisonnement de quinze(15) jours à trois (3) mois et d'une
amende de 4.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
- Art 378: Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux essences pouvant servir à la fabrication des boissons
alcoolisées, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à
un an et d'une amende 10.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux
peines.
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines par le
présent article sont portés au double.
En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de
l'établissement et la confiscation des marchandises et matériel.
Dans tous les cas, les délinquants peuvent faire l'objet de privatisation
de droits civiques pendant un an au moins et cinq (2) ans et d'une
amende de 1.000 à 3.000 DA, ou de l'une de ces deux peines.
Les tribunaux ordonnent dans tous les cas la confiscation des
remèdes, substances, instruments et objets saisis.
Ils peuvent, en outre, prononcer, à l'égard du condamné, la suspension
temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion
de laquelle de délit a été commis.
- Art 379 : Est puni d'une amende de 5.000 DA et d'un emprisonnement
de six (6) mois à deux (2) ans quiconque se livre, dans un but
lucratif, au commerce du sang humain, du plasma et de leurs dérivés.
- Art 380 : Toute infraction à la réglementation de la publicité
sur des produits et établissements pharmaceutiques, est punie
d'une amende de 5.000 à 10.000 DA et en cas de récidive, d'une
amende de 10.000 à 20.000 DA.
Sont passibles des même peines, quel que soit le mode de publicité
utilisé, ceux qui tirent profit d'une publicité irrégulière et
les agents de diffusion de cette publicité.
- Art 381 : Quiconque contrevient aux dispositions relatives à
la publicité sur les radio-éléments artificiels, est puni d'une
amende de 10.000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 50.000
DA.
Dans ce dernier cas le tribunal peut interdire la vente du produit
dont la publicité a été faite en violation dudit article.
Préambule
Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Titre II : De la protection générale de
la santé
Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Titre VIII : Des dispositions transitoires
et finales
|