|
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Chapitre I : Définitions
- Art 263 : La profession de santé au sens de la présente loi
est l'exercice professionnel de toute activité contrôlée et autorisée
consistant en des prestations de santé.
Sont considérés comme professionnels de santé :
- les praticiens médicaux : médecins , chirurgiens dentistes
et pharmaciens ;
- les collaborateurs de santé ;
- les personnels paramédicaux.
- Art 264 : Le paramédical est tout professionnel de santé qui
exécute des prestations paramédicales sous la responsabilité et
la surveillance d'un professionnel médical.
- Art 265 : Le collaborateur de santé est tout professionnel de
santé, autre que médical ou paramédical, participant aux soins
de manière autonome. La liste et les conditions d'exercice des
collaborateurs de santé sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II : Des conditions d'exercice des
professions de santé
Section 1 : Les règles communes d'exercice
des professions de santé
- Art 266 : L'exercice des professions de santé est subordonné
à la réunion des conditions ci-après :
- être titulaire d'un diplôme algérien requis ou d'un titre
reconnu équivalent ;
- ne pas souffrir d'un problème de santé incompatible avec
l'exercice de la profession ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour
crime ou infraction en relation avec la profession ;
- être inscrit aux tableaux des médecins, des chirurgiens
dentistes et des pharmaciens.
Les conditions d'emploi de professionnels de santé de nationalité
étrangère sont fixées par voie réglementaire.
- Art 267 : Durant leur dernière année de formation, les étudiants
en graduation en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie,
en psychologie clinique, en orthophonie et les élèves des établissements
de formation paramédicale sont autorisés à exercer, respectivement,
la médecine, la chirurgie dentaire, la pharmacie, la psychologie
clinique, l'orthophonie et les actes paramédicaux, dans les établissements
publics et privés de santé habilités à assurer leur formation
pratique.
Cet exercice est assuré sous la responsabilité directe d'un médecin,
d'un chirurgien dentiste, d'un pharmacien ou d'un psychologue
clinicien ou orthophoniste.
- Art 268 : Les professions de santé sont exercées sous l'un des
régimes suivants :
- à titre de fonctionnaire, dans les structures, institutions
et établissements publics ;
- à titre de contractuel, dans les structures, institutions
et établissements publics et privés de santé ;
- à titre libéral, dans les officines, les structures et établissements
privés de santé.
- Art 269 : Un professionnel de la santé ne peut porter un titre
ou se référer à une formation particulière, que s'il possède le
titre correspondant et si la formation en question a été reconnue
par l'autorité compétente. Il doit exercer sa profession à titre
personnel.
- Art 270 : Les professionnels de santé sont tenus d'exercer leur
profession sous leur identité légale. Toutefois, les professionnels
de sexe féminin peuvent exercer sous le nom de leur conjoint.
- Art 271 : Toute personne qui pratique une profession de santé
est tenue de suivre régulièrement une formation continue. Les
conditions d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
- Art 272 : Le professionnel de santé qui exerce à titre libéral
peut se faire remplacer, temporairement, pour cause, notamment,
de formation, vacances, congé de maternité ou pour raison de santé.
Il en informe le responsable de la santé de la wilaya.
Les conditions dans lesquelles s'opèrent ces remplacements sont
fixées par voie réglementaire.
- Art 273: Les professionnels médicaux publics et privés sont
tenus de participer aux gardes organisées la nuit, les week-end
et les jours fériés au niveau des officines pharmaceutiques, des
établissements et structures publics et privés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
- Art 274 : Les professionnels de santé qui exercent à titre privé
sont tenus d'afficher leurs tarifs.
- Art 275 : La nomenclature des actes professionnels des prestataires
de soins et la tarification des actes remboursables sont fixés
par voie réglementaire. Ils sont révisés périodiquement.
- Art 276 : Il est interdit à quiconque, n'exerçant pas légalement
la profession, de recevoir tout ou partie d'honoraires ou de bénéfices
provenant de l'activité professionnelle, à titre privé, d'un médecin,
d'un chirurgien dentiste ou d'un pharmacien.
Section 2 : Les règles particulières à l'exercice
des professions de santé
- Art 277 : Tout médecin, tout chirurgien dentiste ainsi que tout
autre membre des professions de santé doit :
- tenir les dossiers médicaux de ses patients, conformément
à la réglementation en vigueur,
- inscrire les soins médicaux dispensés sur le carnet de santé
du patient ;
- signaler, par écrit, à l'autorité sanitaire compétente,
tout cas avéré ou suspect d'une maladie figurant sur la liste
des maladies à déclaration obligatoire.
- Art 278 : Seuls les médecins et les chirurgiens dentistes autorisés
à exercer peuvent prescrire des produits pharmaceutiques dans
les limites de leurs compétences. Ils sont tenus de veiller au
respect des bonnes pratiques de prescriptions, notamment en matière
de coût des prestations.
- Art 279 : Les médecins et les chirurgiens dentistes sont tenus
d'appliquer les directives techniques des programmes de santé
et les recommandations des consensus nationaux. Art 280 :Les professionnels
médicaux sont tenus :
- de déclarer, à l'autorité sanitaire, les effets indésirables
secondaires à l'administration des produits pharmaceutiques
;
- de signaler, à la même autorité, tout incident ou risque
d'incident provoqué ou pouvant être provoqué par l'usage à
titre diagnostique, thérapeutique ou prophylactique de dispositifs
médicaux.
- Art 281 : Les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens
sont tenus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.
- Art 282 : Sous peine des dispositions de l'article 226 du code
pénal, il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien
et au personnel paramédical, dans l'exercice de ses fonctions,
de certifier faussement pour favoriser ou nuire à une personne
physique.
- Art 283 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste
et pharmacien, dont le droit d'exercer la profession a été suspendu,
de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer
des médicaments, d'appliquer un traitement ou d'administrer une
quelconque méthode de traitement relevant de la médecine, de la
chirurgie dentaire ou de la pharmacie, sauf dans le cas où il
est indispensable de donner des soins urgents de premier secours.
- Art 284: Il est interdit aux personnels paramédicaux :
- de modifier les prescriptions qu'ils ont la charge d'exécuter
;
- d'annoncer ou d'appliquer des procédés techniques ou thérapeutiques
autres que ceux qui sont enseignés dans les programmes de
formation.
- Art 285 : Les personnels paramédicaux sont tenus :
- d'agir dans les limites strictes déterminées en fonction
de leur qualification ;
- de limiter leur intervention à la prescription ou l'indication
reçue du médecin, du chirurgien dentiste ou du pharmacien
;
- de faire appel immédiatement à l'intervention d'un médecin,
d'un chirurgien dentiste ou d'un pharmacien lorsque, pendant
l'exercice de leurs activités, se produisent ou risquent de
se produire des complications dont le traitement n'entre pas
dans le cadre des compétences qui leurs sont assignées.
- Art 286 : Le pharmacien délivre des produits pharmaceutiques
sur prescription médicale. Toutefois, il peut délivrer, sans prescription,
certains produits dont la liste est fixée par le Ministre chargé
de la santé. Il participe à l'information et à l'éducation sanitaire
des usagers notamment, en décourageant l'automédication et en
suscitant l'utilisation des médicaments génériques.
- Art 287 : Les collaborateurs de santé exercent leur profession
dans les limites déterminées par leur qualification. Ils ne sont
pas autorisés à prescrire des produits pharmaceutiques sous peine
de sanctions pénales.
- Art 288 : Des catégories particulières de paramédicaux et de
collaborateurs de santé peuvent être autorisés à prescrire des
examens, procédés, méthodes et produits pharmaceutiques. Les catégories
particulières et la liste des prescriptions prévues ci-dessus
sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre III : Des personnels de santé
Section 1 : Les statuts des personnels
- Art 289 : Les professionnels de la santé des établissements
publics de santé relèvent de deux régimes distincts :
- le régime statutaire et réglementaire ;
- le régime contractuel régi par le droit du travail .
Les personnels en fonction à la date de la publication de
la présente loi continuent de relever du statut de la fonction
publique sauf s'ils en décident autrement.
Section 2 : Les personnels inspecteurs
- Art 290 : La recherche et le constat des infractions aux lois
et règlements régissant l'exercice des professions de santé sont
confiés, outre aux fonctionnaires et agents de police judiciaire,
à des corps de médecins inspecteurs, de chirurgiens dentistes
inspecteurs et de pharmaciens inspecteurs.
- Art 291 : Les inspecteurs prévus à l'article ci-dessus sont
chargés :
- de contrôler la conformité de l'exercice des professions
de santé aux dispositions légales et réglementaires ;
- de veiller à la conformité des locaux et des équipements
aux normes et aux conditions légales et réglementaires ;
- de contrôler le fonctionnement des établissements, structures,
institutions et tout autre lieu où s'exercent des activités
de santé et où sont produits, déposés, commercialisés, importés,
expédiés, stockés, analysés des produits de santé ;
- de contrôler l'état d'exécution des programmes de santé,
des directives et autres normes émanant des autorités sanitaires
;
- de contrôler les conditions de sécurité sanitaire dans les
établissements de santé.
- Art 292 : Les inspecteurs exercent leurs missions auprès des
autorités sanitaires régionales ou de wilaya dont ils relèvent.
- Art 293 : Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel.
- Art 294 : Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leur fonction,
opérer d'office des prélèvements d'échantillons et procéder à
la saisie de documents de toute nature propre à faciliter l'accomplissement
de leurs missions.
Les échantillons et les documents sont joints au procès-verbal
et peuvent être restitués à l'issue de l'inspection.
- Art 295 : Dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs
peuvent être assistés d'agents de police judiciaire, de professionnels
de santé experts, le cas échéant, ils peuvent faire appel au procureur
de la république territorialement compétent.
- Art 296 : Dans le cas où est constatée une infraction aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à la santé, les inspecteurs
établissent un procès-verbal. Le procès-verbal est rédigé séance
tenante et signé par le contrevenant ; copie lui est remise contre
accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé
ou que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite
sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé
de réception.
Le procès-verbal énonce sans surcharge, ni rature, ni renvoi :
- les dates et lieux des enquêtes effectuées et les conditions
matérielles relevées,
- l'identité de l'inspecteur,
- l'infraction qualifiée en référence aux dispositions législatives
et réglementaires applicables en la matière,
- les mesures conservatoires prises, le cas échéant.
- Art 297: Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sont
transmis au responsable chargé de la santé au niveau de la wilaya
concernée.
Dans tous les cas où est constaté un fait susceptible d'impliquer
des poursuites pénales, le responsable chargé de la santé au niveau
de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au procureur
de la république territorialement compétent. Une copie de cette
transmission, accompagnée du procès-verbal, est adressée à l'autorité
hiérarchique.
- Art 298 : Les inspecteurs sont tenus de se faire suppléer par
leurs collègues pour le contrôle des structures, établissements,
institutions tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient
parents ou alliés.
Il leur est interdit, dans un délai de cinq ans, suivant la cessation
de leur fonction, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans
les établissements qui ont été soumis à leur contrôle.
- Art 299 : Les dispositions statutaires applicables au corps
d'inspection de la santé sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV : De l'exercice illégal des professions
de santé
- Art 300 : Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire
ou la pharmacie :
- toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien
dentiste ou de pharmacien sans remplir les conditions fixées
par la présente loi ou pendant la durée d'une interdiction
d'exercer ;
- toute personne qui prend part habituellement, moyennant
rétribution ou non, même en présence d'un médecin, ou d'un
chirurgien dentiste, à l'établissement d'un diagnostic, au
traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ou dentaires,
congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes
personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout
autre procédé quel qu'il soit, sans remplir les conditions
fixées par la présente loi ;
- quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours
aux personnes visées aux alinéas ci-dessus et s'en fait le
complice.
- Art 301 : Exerce illégalement la profession paramédicale ou
de collaborateur médical quiconque ne remplit pas les conditions
prévues par la présente loi.
Chapitre V : Des dispositions pénales
- Art 302 : L'exercice illégal des professions de santé tel que
défini par la présente loi est puni des peines prévues à l'article
243 du code pénal.
- Art 303 : L'inobservation de l'obligation du secret médical
et professionnel prévue par la présente loi, expose son ou ses
auteurs aux sanctions prévues à l'article 301 du code pénal
- Art 304 : Le refus de déférer aux réquisitions de l'autorité
publique établies et notifiées dans les formes réglementaires
est puni conformément aux dispositions de l'article 422 ter du
code pénal.
- Art 305 : Toute négligence et toute faute professionnelle commise
par le médecin, le chirurgien dentiste, le pharmacien, le collaborateur
de santé et le paramédical dans l'exercice ou à l'occasion de
ses fonctions et qui affecte l'intégrité physique ou la santé,
cause une incapacité permanente, met en danger la vie ou provoque
le décès d'une personne, est poursuivie conformément aux dispositions
des articles 288 et 289 du code pénal.
- Art 306 : Sans préjudice des sanctions administratives, est
punie d'une amende de 20.000 à 60.000 DA toute violation des dispositions
relatives aux tarifs des actes des prestations fixés par la réglementation
en vigueur.
La même peine est appliquée à la violation de l'interdiction de
prescription prévue à l'article 287 de la présente loi.
Préambule
Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Titre II : De la protection générale de
la santé
Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Titre VI : De la pharmacie
Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Titre VIII : Des dispositions transitoires
et finales
|