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Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Chapitre I : Des dispositions générales
- Art 191 : L'organisation du système national de santé est basée
sur les principes d'universalité, d'égalité d'accès aux soins,
de solidarité, d'équité et de continuité des prestations de santé.
- Art 192 : L'organisation du système national de santé repose
sur la régionalisation, la hiérarchisation des soins et sur la
complémentarité des activités des établissements constitués en
réseau ou toute autre forme de coopération.
- Art 193: Le système national de santé est composé de l'ensemble
des prestataires de soins, des officines, des structures et des
établissements publics et privés de santé. Il comprend également
les services déconcentrés, les établissements, les institutions
et les structures concourant à la protection et à la promotion
de la santé.
- Art 194 : L'ensemble des structures et institutions sanitaires
ou à vocation sanitaire relèvent de la tutelle du Ministère chargé
de la santé ou sont soumises à son contrôle technique.
- Art 195 : Les institutions et structures qui concourent à la
protection et à la promotion de la santé, sont chargées notamment
des missions de soutien technique, de recherche, de contrôle,
d'évaluation, de sécurité, de formation, d'expertise en matière
de santé et d'approvisionnement en produits de santé. Les institutions
exerçant des missions particulières telles que fixées dans leur
texte de création sont dotées de prérogatives de puissance publique.
Chapitre II : De la carte sanitaire et du schéma
d'organisation
- Art 196 : la carte sanitaire constitue le schéma directeur de
l'organisation du système national de santé. Elle fixe les normes
de couverture sanitaire au niveau national et régional pour assurer
une répartition équitable des soins de santé.
- Art 197 : La carte sanitaire a pour objet de prévoir les évolutions
nécessaires, en vue d'adapter l'offre de soins et satisfaire de
manière optimale la demande de santé. A cette fin, la carte sanitaire
détermine l'implantation, la nature, l'importance des installations
sanitaires y compris les équipements lourds ainsi que les activités
de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population.
Elle fixe aussi les limites des régions ainsi que les réseaux
de prise en charge de problèmes particuliers de santé.
La carte sanitaire est révisée périodiquement
et, de manière obligatoire, tous les cinq ans.
- Art 198 : Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter
les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi
que les coopérations, notamment entre les établissements et structures
de santé. Un schéma d'organisation est établi pour chaque région
sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée
par la carte sanitaire.
- Art 199: La région sanitaire est constituée de l'ensemble des
établissements publics de santé, des structures et établissements
privés de santé situés dans une aire géographique pouvant regrouper
plusieurs wilayas. La carte sanitaire détermine la constitution
des régions sanitaires en tenant compte du bassin de population,
des caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, géographiques,
démographiques et socio-économiques.
Chapitre III : L'agence régionale sanitaire
- Art 200 : L'Agence régionale sanitaire est un établissement
public à caractère administratif doté de la personnalité morale
et de l'autonomie administrative et financière. L'agence régionale
sanitaire est chargée notamment :
- d'évaluer les besoins en santé de la population de la région
sanitaire ;
- d'élaborer les programmes régionaux de santé ;
- d'assurer la coordination et la supervision des activités
sanitaires ;
- de définir les modes de coopération entre les établissements
de santé publics et privés ;
- d'affecter les ressources aux établissements et structures
sanitaires publics et privés assurant un service public ;
- de contrôler et d'évaluer les activités des structures situées
dans son aire géographique ;
- de s'assurer de la couverture médicale en soins spécialisés
au niveau de la région en veillant notamment à l'organisation
et à la régulation des affectations des praticiens spécialistes.
La création, l'organisation et le fonctionnement de l'agence
sont définis par voie réglementaire.
- Art 201 : Les services déconcentrés sanitaires exercent leurs
missions dans le respect de celles dévolues par l'article ci-dessus
à l'Agence régionale de la santé.
- Art 202 : L'allocation à l'Agence régionale de santé des crédits
budgétisés s'effectue sur la base de contrats la liant au ministère
chargé de la santé.
- Art 203 : L'allocation aux établissements publics de santé
des crédits budgétisés se fait sur la base de contrats liant les
établissements concernés à l'agence régionale sanitaire.
- Art 204 : Une commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients est créée
auprès de l'agence régionale de la santé. La composition
et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées
par voie réglementaire.
- Art 205 : Dans le cadre de son mandat de surveillance, la commission
exerce d'office ou sur requête les attributions suivantes :
- elle peut demander aux professionnels de la santé et aux
institutions de santé toutes les informations utiles à l'exécution
de sa tâche de surveillance ;
- elle peut procéder en tout temps à des inspections et à
des contrôles ;
- elle peut émettre des directives et des instructions nécessaires
au respect des dispositions de la présente loi ;
- elle instruit les cas de violation de la loi dans ses dispositions
concernant les professionnels de la santé et les droits des
patients.
Chapitre IV : Des établissements et structures
de santé
Section 1 : Dispositions générales
- Art 206 : Les structures et établissements de santé assurent
des prestations préventives, curatives, palliatives, de diagnostic
et de réadaptation fonctionnelle, avec ou sans hospitalisation.
- Art 207 : Les structures extra-hospitalières publiques et privées
constituent l'ossature fondamentale du système de soins.
- Art 208: Les structures et établissements de santé sont accessibles
à toute la population. Ils doivent fonctionner dans les meilleures
conditions possibles qui garantissent :
- les droits fondamentaux et la sécurité des personnes qui
recourent à leurs services ;
- le respect de la dignité humaine ;
- le respect des règles d'hygiène fixées par la législation
et la réglementation en vigueur ;
- la dignité professionnelle et l'indépendance scientifique
de l'ensemble des personnels de santé.
- Art 209 : Les établissements de santé publics et privés ont
pour objet de dispenser à l'intérieur de l'établissement avec
ou sans hébergement :
- des soins de courte durée ;
- des soins de suite et de réadaptation ;
- des soins de longue durée.
Ils peuvent assurer des soins à domicile. Ils peuvent être
appelés à dispenser des soins médicaux d'urgence dans leurs
structures, à domicile, sur les lieux d'un sinistre ou d'une
épidémie. Ils doivent disposer d'une pharmacie hospitalière
dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de
la santé.
- Art 210 : Peuvent être considérées comme structures à vocation
sanitaire et dénommées " centre de cure ", les structures qui
disposent de moyens thérapeutiques naturels, de sources thermales,
de gisements de boue thérapeutique, d'algues marines, ou de conditions
climatiques favorables aux traitements curatifs et préventifs.
- Art 211 : Sont considérées comme structures à vocation sanitaire
et dénommées " centres de réadaptation ", les structures qui assurent
la consultation et les soins de rééducation fonctionnelle, physique
ou mentale.
- Art 212 : Le service public de santé est assuré :
- par les établissements publics de santé ;
- par les établissements privés de santé répondant aux conditions
fixées par la présente loi.
Section 2 : Obligations des structures et établissements
- Art 213 : Les structures, les officines pharmaceutiques et
les établissements de santé publics et privés sont tenus d'assurer
le service de garde conformément aux modalités fixées par la réglementation
en vigueur, sous peine de sanctions administratives.
- Art 214 : : Chaque établissement assurant un service public
de santé est tenu d'élaborer un projet d'établissement et un plan
de démarche qualité qui s'inscrivent dans les objectifs nationaux,
régionaux ou locaux en matière de développement sanitaire.
- Art 215 : Les établissements de santé peuvent être appelés à
assurer des activités de formation et de recherche scientifique,
conformément à la législation en vigueur. Les
actions de formation et de recherche des centres hospitalo-universitaires
et les établissements publics de santé ayant passé une convention
de recherche et de formation avec l'université sont financées
par cette dernière.
- Art 216 : Les établissements assurant le service public garantissent
l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Outre les prestations
de santé préventives et curatives qu'ils prodiguent en permanence,
ils peuvent être appelés à participer :
- à l'enseignement universitaire et post universitaire ;
- à la recherche médicale;
- à la formation initiale et continue des personnels de santé
et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la
santé et à leur coordination ;
- à l'aide médicale urgente ;
- à l'orientation, au conseil et à la régulation de la prise
en charge des patients.
- Art 217 : Les établissements de santé publics ou privés, peuvent
comporter une ou plusieurs unités d'aide médicale urgente. Les
missions et l'organisation de ces structures sont fixées par voie
réglementaire.
- Art 218 : Dans le cadre des programmes nationaux pour l'accès
à la prévention et aux soins prévus par la présente loi, les établissements
publics de santé et les établissements de santé privés assurant
un service public, mettent en place des permanences d'accès aux
soins de santé, visant à faciliter l'accès aux structures de santé
aux personnes en situation de précarité.
A cet effet, ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant,
en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes,
les actes de diagnostics et thérapeutiques ainsi que des traitements
qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
- Art 219 : Les établissements publics de santé et les établissements
de santé privés assurant un service public organisent la délivrance
de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures
de soins alternatifs à l'hospitalisation.
- Art 220 : Les prestataires de soins, les structures et établissements
de santé, publics et privés, sont tenus d'établir pour chacun
des patients un dossier médical. Ils doivent protéger la confidentialité
des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Ils sont tenus de communiquer à ces personnes, sur leur demande
et/ou par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les
informations médicales contenues dans leurs dossiers. Ils sont
tenus également de communiquer aux services sanitaires concernés,
les informations qu'ils détiennent aux fins d'enquêtes épidémiologiques
ou d'établissement de statistiques sanitaires.
Ils sont tenus de conserver tout document concernant la santé
des patients selon des modalités qui sont déterminées par le Ministre
chargé de la santé. Les pharmaciens exerçant en officine ou dans
des pharmacies hospitalières sont tenus d'enregistrer les ordonnances
et les prescriptions médicales.
- Art 221 : Dans chaque établissement de
santé est créé, une commission de conciliation et de médiation
chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer
à l'amélioration de la qualité, de l'accueil des personnes malades
et leurs proches et de leur prise en charge.
Elle est consultée sur la politique menée dans les établissements
en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge. Elle fait
des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble
des recours formulés par les usagers de l'établissement ainsi
que des suites qui leur sont données. La composition et les modalités
de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
- Art 222: Le conseil d'administration des établissements publics
de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements
privés délibère, au moins une fois par an, sur la politique de
l'établissement en ce qui concerne, les droits des usagers et
la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base
d'un rapport présenté par la commission.
- Art 223 : Les établissements de santé publics et privés, et
tous les professionnels de santé exerçant à titre privé, sont
tenus de contracter une assurance couvrant leur responsabilité
civile professionnelle vis à vis de leurs malades et des tiers.
Les établissements publics et privés de santé sont civilement
responsables des dommages causés aux usagers du fait de leurs
activités.
Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation
- Art 224 : Sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de
la santé ou de l'autorité régionale compétente :
- l'ouverture et la fermeture de cabinets médicaux et d'officines
pharmaceutiques ;
- la création, l'extension, la suppression et la conversion
totale ou partielle de tout établissement de santé public
ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements;
- les activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des
dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique
;
- les installations techniques nécessaires aux besoins de
la population, y compris les équipements lourds tels que définis
par la réglementation en vigueur.
Les opérations susvisées doivent répondre aux besoins de la
population et aux normes définies par la carte sanitaire.
Elles doivent satisfaire à des conditions techniques de fonctionnement
fixées par voie réglementaire.
- Art 225 : L'autorisation prévue à l'article ci-dessus peut être
assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de
la santé publique.
Pour les établissements privés de santé, l'autorisation peut être
subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure
un contrat pour l'exécution d'un service public de santé ou un
accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
L'autorisation est donnée pour une durée déterminée.
- Art 226: La durée de validité de l'autorisation est fixée, pour
chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures
de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou
d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en
œuvre, de la durée d'amortissement des investissements nécessaires
et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité
ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de
soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt
de la santé publique.
- Art 227 : Durant sa période de validité, l'autorisation prévue
à l'article ci-dessus, peut faire l'objet d'un retrait temporaire
ou définitif par le Ministre chargé de la santé ou l'autorité
désignée à cet effet :
- en cas de danger pour la santé ou la sécurité des malades;
- lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont
pas respectées ;
- lorsque sont constatées dans un établissement de santé et
du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements
pris pour la protection de la santé publique entraînant la
responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité
pénale de ses dirigeants.
Les décisions de retrait ou de suspension prises selon les
conditions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles
poursuites judiciaires.
Section 4 : Système d'information
- Art 228 : Les établissements de santé publics et privés sont
tenus de mettre en œuvre des systèmes d'information.
- Art 229 : Le ministère en charge de la santé est responsable
de la conception, de l'organisation et de la mise en place des
systèmes d'information en santé qui permettent à tout moment de
disposer des informations essentielles nécessaires notamment à
l'évaluation du système de santé.
- Art 230: Ces systèmes concernent le recueil les données médicales
et comptables relatives aux prestations de santé développées par
les établissements ainsi que les informations administratives
et sociales ayant trait aux patients. Les modalités d'application
de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.
- Art 231 : La mise en œuvre de ces systèmes d'information s'effectue
dans le respect du secret médical et des droits des malades.
Section 5 : Evaluation et accréditation des établissements
de santé
- Art 232 : Les systèmes d'information doivent permettre de procéder
régulièrement à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles
utilisées au sein de l'établissement et au mode d'organisation
de celle-ci, dans le but d'améliorer la sécurité sanitaire, la
qualité de l'accueil des patients, la régulation de l'offre de
soins au sein de l'établissement et l'efficience de celle-ci.
- Art 233 : L'évaluation et l'analyse des pratiques professionnelles
de santé doivent permettre une connaissance fine de l'activité
de l'établissement de santé, une meilleure gestion interne de
celui-ci et, pour les établissements hospitaliers, l'exercice
d'un contrôle médicalisé sur ces derniers en terme d'activités
et de ressources.
- Art 234 : Tous les établissements de santé publics et privés
doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation en
vue de leur accréditation.
- Art 235: L'évaluation et l'analyse des pratiques professionnelles
telles que prévues aux articles 232 et 233 de la présente loi
donnent lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation élaboré
par les établissements de santé. Il fait partie du dossier d'accréditation
et constitue pour les établissements privés une condition au renouvellement
des autorisations d'installation et d'exploitation.
- Art 236 : Le rapport d'évaluation prévu à l'article ci-dessus
est adressé par l'établissement de santé concerné :
- à l'Agence régionale de santé concernée ;
- à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation
et de l'accréditation en santé.
- Art 237 :La procédure d'accréditation est engagée sur l'initiative
de l'établissement de santé et a pour but d'obtenir une appréciation
indépendante sur la qualité des prestations qu'il offre, à l'aide
d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les
procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des
différents services et activités qui le composent. Les réseaux
de soins ainsi que les groupements d'établissements sont également
soumis à cette obligation.
- Art 238 : La procédure d'accréditation est conduite par l'Agence
nationale pour le développement de l'évaluation et de l'accréditation
en santé. La création, le fonctionnement et l'organisation de
cette agence sont fixés par voie réglementaire.
Section 6 : La coopération sanitaire
- Art 239 : En vue de répondre à la satisfaction des besoins de
la population, les établissements de santé publics et privés peuvent
constituer, par convention, des réseaux de soins pour la prise
en charge de populations spécifiques ou de problèmes particuliers
de santé .
Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation
du patient, la continuité des soins et la délivrance de soins
de proximité de qualité, sur la base de conventions qui assurent
l'accessibilité et l'équité en matière de santé.
Les réseaux peuvent associer des médecins libéraux et d'autres
professionnels de la santé et des organismes à vocation sanitaire
ou sociale.
La convention constitutive du réseau de soins est portée à la
connaissance des services déconcentrés et de l'Agence régionale
sanitaire compétente.
- Art 240 : Des groupements d'établissements de santé peuvent
être constitués, entre établissements assurant le service public
de santé, en vue de :
- favoriser les adaptations des établissements de santé aux
besoins de la population ;
- redéployer et mobiliser l'ensemble des moyens disponibles
;
- mettre en œuvre des actions de coopération et de complémentarité
;
- promouvoir les actions de proximité dans le domaine médico-social,
notamment pour les personnes handicapées.
Une convention fixe les objectifs et indique les formes juridiques
de mise en œuvre choisies par les établissements parmi celles
fixées par la législation en vigueur.
Section 7 : Statut des établissements publics de
santé
- Art 241 : Les établissements publics de santé sont érigés, par
la présente loi, en établissements publics à caractère sanitaire.
- Art 242 : L'établissement public à caractère sanitaire est un
établissement de droit public doté de la personnalité morale et
de l'autonomie administrative et financière.
- Art 243 : L'établissement public à caractère sanitaire a pour
mission principale et permanente le développement d'activités
de santé préventives et curatives. Il participe également à la
formation et à la recherche scientifique en santé. Il peut développer
toutes activités accessoires en relation avec ses missions.
- Art 244 : L'établissement public à caractère sanitaire peut
être à vocation générale, spécialisée, universitaire, locale,
régionale ou nationale.
- Art 245 : L'établissement public à caractère sanitaire est administré
par un conseil d'administration et doté d'organes consultatifs
dont la composition et les attributions sont fixées par voie réglementaire.
- Art 246: Pour la réalisation de ses missions, l'établissement
à caractère sanitaire dispose de moyens financiers alloués dans
le cadre de relations contractuelles.
A l'exception des démunis et des catégories
particulières identifiées par la législation et la réglementation
en vigueur et sans préjudice des principes d'équité et d'égal
accès aux soins, l'établissement public à caractère sanitaire
perçoit une participation des usagers modulée en fonction de la
nature des prestations dispensées. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- Art 247 : Dans le cadre de ses activités accessoires, l'établissement
public à caractère sanitaire peut assurer par voie de contrats
ou de conventions des prestations de services dont les modalités
et la liste sont fixées par voie réglementaire.
- Art 248 : Dans son fonctionnement et sa gestion, l'établissement
public à caractère sanitaire est soumis à des règles adaptées
à la spécificité de ses missions en matière :
- administrative et financière notamment par l'utilisation
directe des ressources propres ;
- comptable par l'introduction d'un plan comptable hospitalier
;
- de gestion des ressources humaines notamment par le recours
aux relations de travail régies par le droit du travail.
L'établissement public à caractère sanitaire peut contracter
des emprunts pour ses projets d'investissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
dans les statuts des personnels et des établissements publics
de santé.
- Art 249 : Les différents types d'établissements
publics à caractère sanitaire sont:
- les centres hospitalo-universitaires
;
- les secteurs sanitaires ;
- les établissements hospitaliers spécialisés
;
- les établissements hospitaliers régionaux.
L'organisation, le fonctionnement et les missions de ces établissements
sont fixés par voie réglementaire.
- Art 250 : La vocation universitaire de
ses établissements, à l'exception des Centres hospitalo-universitaires
est accordée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Section 8 : Les structures et établissements privés
- Art 251 : Les activités de santé exercées à titre privé par
les professionnels visés à l'article 263 de la présente loi sont
assurées :
- dans les établissements privés de santé ;
- dans les cabinets de groupe ;
- dans les structures d'exercice individuel;
- dans les officines pharmaceutiques.
Les conditions d'exercice des activités de santé à titre privé
sont définies par voie réglementaire.
- Art 252 : L'exercice de l'activité médicale en cabinet de groupe
s'effectue soit sur la base d'un contrat d'exercice en commun
soit dans le cadre d'une société civile de moyens ou professionnelle,
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
L'officine pharmaceutique est une structure affectée à la dispensation
au détail des produits pharmaceutiques ainsi qu'à l'exécution
des préparations magistrales et officinales telles que définies
par la présente loi.
- Art 253 : Un cabinet, une clinique, un centre d'imagerie ou
une officine ne peut être exploité que sous la responsabilité
et la surveillance directe d'un praticien médical de la santé.
- Art 254 : Les établissements de santé privés à but non lucratif
sont les établissements gérés par des associations ou tout organisme
ou institution publique autorisées.
- Art 255 : Les établissements privés à but lucratif appartiennent
à des personnes physiques ou à des personnes morales organisées
sous forme de sociétés.
- Art 256 : Les activités autres que médicales et médico-techniques
et en relation avec la santé, exercées à titre privé, sont soumises
à une autorisation des services compétents du ministère chargé
de la santé.
- Art 257 : La comptabilité des établissements de santé privés
doit être mise, sur demande, à la disposition de l'administration
habilitée à donner son accord sur la détermination des tarifs
des prestations et aux services de contrôle compétents.
- Art 258 : Les établissements de santé privés sont admis à assurer
le service public de santé lorsqu'ils répondent à des conditions
d'organisation et de fonctionnement fixées par voie réglementaire
et qu'ils établissent un projet d'établissement compatible avec
les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.
La décision d'admission à assurer le service public de santé est
prise par l'Agence régionale sanitaire.
- Art 259 : Les établissements de santé privés à but lucratif
peuvent conclure avec l'Etat des contrats pour l'exécution de
sujétions de service public conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Chapitre IV : Du financement
- Art 260 : Les ressources financières du système national de
santé proviennent principalement des organismes d'assurance sociale,
de la fiscalité directe et indirecte, et des paiements directs
de certaines catégories d'usagers.
Les usagers participent à ce financement dans les conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Les étrangers non-résidents contribuent aux frais de soins .
Les modalités de contribution peuvent être définies par des conventions
bilatérales et multilatérales.
- Art 261 : Les services et actions de santé sont financés par
:
- l'Etat ;
- les organismes d'assurance sociale ;
- les départements ministériels concernés par la protection
et la promotion de la santé des individus et de la collectivité
;
- les collectivités locales dans le cadre des programmes d'investissements
et des programmes de prévention, d'hygiène et d'éducation
sanitaire ;
- les associations ;
- les bénéficiaires de prestations de santé à l'exception
des catégories particulières identifiées par la législation
et la réglementation en vigueur ;
- Les entreprises et assurances économiques.
- Art 262 : Les ressources mobilisées pour le financement du système
national de santé ainsi que les utilisations qui en sont faites
sont présentées annuellement, à l'Assemblée Populaire Nationale
sous forme de comptes appelés "comptes nationaux de santé ".
Préambule
Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Titre II : De la protection générale de
la santé
Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Titre VI : De la pharmacie
Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Titre VIII : Des dispositions transitoires
et finales
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