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Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Chapitre I : Dispositions générales
- Art 151 : La prise en charge de malades atteints de troubles
mentaux et psychologiques comporte des actions de prévention,
de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale.
L'ensemble de ces actions s'intègrent dans le schéma général d'organisation
du système de santé, en tenant compte, au niveau de l'organisation,
des particularités propres à ce secteur dont notamment, l'exigence
de la continuité des soins en intra et en extra hospitalier.
Section 1 : Des structures
- Art 152: Les malades atteints de troubles mentaux et psychologiques
sont pris en charge dans l'une des structures suivantes :
- les unités du réseau sanitaire de base ;
- les services psychiatriques et services des urgences psychiatriques
des hôpitaux ;
- les établissements hospitaliers psychiatriques ;
- les services médico-légaux et les services fermés pour placement
d'autorité relevant d'établissements psychiatriques ;
- les structures psycho-socio-pédagogiques agréées.
- les établissements de santé privés, exclusivement en hospitalisation
en services ouverts ;
- Art 153 : Il est créé des unités hospitalières et extra-hospitalières
destinées à la prévention, au dépistage, au traitement ou à la
prise en charge des enfants et des adolescents des deux sexes,
âgés de moins de 16 ans, dont les troubles ou les déficiences
mentales constituent, soit l'unique maladie, soit la maladie principale.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces unités
sont déterminées par voie réglementaire.
Section 2 : Des droits des malades atteints de
troubles mentaux
- Art 154 : Le malade atteint de troubles mentaux ne peut être
hospitalisé ou maintenu en hospitalisation sans son consentement
ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal hormis
les cas prévus par la présente loi.
- Art 155 : Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles
des personnes hospitalisées, sans leur consentement, pour troubles
mentaux, sont limitées à celles nécessitées par l'état de santé
du malade et la mise en œuvre de son traitement.
- Art 156 : Les malades atteints de troubles mentaux hospitalisés
sans leur consentement doivent être informés de leur situation
juridique et de leurs droits, à leur admission et durant leur
hospitalisation. Ils disposent notamment du droit :
- de consulter, ou de se faire expliquer le règlement intérieur
de l'établissement ;
- de communiquer avec les autorités et la commission de santé
mentale de wilaya prévues à l'article 178 de la présente loi
; - d'émettre ou de recevoir des courriers,
- de recevoir des visites
- Art 157 : Lorsqu'un malade mental a été hospitalisé et que cette
hospitalisation est susceptible de se prolonger pendant une longue
période, le chef d'établissement peut initier ou faire initier
par la famille, conformément aux dispositions des articles 100
et suivants du code de la famille, une action devant le tribunal,
tendant à faire prononcer l'interdiction judiciaire du malade,
aux fins désignation d'un curateur chargé de représenter et d'administrer
les biens du malade. Le curateur veille en particulier :
- à l'utilisation des revenus disponibles du malade pour adoucir
son sort, accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion
;
- à l'exercice , par le malade, dés que son état le permet
de l'ensemble de ses droits.
- Art 158 : Sans préjudice des dispositions de l'article ci-dessus,
et à défaut d'interdiction judiciaire prononcée, la direction
de l'établissement pourra demander au président du tribunal du
siège de l'établissement la désignation à tout malade hospitalisé
sans son consentement, d'un curateur ad hoc parmi, les membres
de sa famille ou parmi les personnes qui portent intérêt au malade
ou aux malades mentaux. La désignation d'un curateur ad hoc, se
fait immédiatement par voie d'ordonnance, sur présentation d'un
dossier comprenant :
- la demande de curatelle émanant de la direction de l'établissement
;
- la copie du bulletin d'hospitalisation ;
- la copie du certificat médical attestant de la maladie mentale
;
- la ou les pièces justifiant de l'état civil du malade et
le cas échéant de son domicile ;
- la copie de la pièce d'identité du curateur ad hoc et d'une
déclaration d'acceptation de la curatelle.
- Art 159 : Le curateur ad hoc a pour mission d'assister et de
représenter le malade pour l'accomplissement des actes administratifs
qui sont de nature à faciliter la vie de ce dernier et ne saurait
s'étendre aux actes d'administration ou de disposition concernant
le patrimoine du malade lesquels, continueront à obéir aux dispositions
du code de la famille. La mission du curateur ad hoc prend fin
avec la sortie du malade de l'hôpital.
Chapitre II : De l'hospitalisation des malades
atteints de troubles mentaux
Section 1 l'hospitalisation en service ouvert
- Art 160 : L'hospitalisation et la sortie en service ouvert de
psychiatrie, d'un malade atteint de troubles mentaux, s'opèrent
selon les règles en usage pour d'autres pathologies.
Section 2 L'hospitalisation du fait d'un tiers
- Art 161: Lorsque les troubles présentés par le malade rendent
impossibles son consentement et que son état impose des soins
immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier,
la présentation du malade à l'autorité médicale peut être effectuée
par :
- la famille du malade ou son représentant légal,
- toute personne publique prenant intérêt au malade : wali,
président d'assemblée populaire communale, commissaire de
police, responsable de gendarmerie ou leurs représentants
dûment mandatés.
- Art 162 : La personne qui aura présenté le malade est tenue
de fournir tous renseignements utiles pendant les phases médicales
et administratives de son hospitalisation.
- Art 163 : Le malade est mis en observation, pour une période
qui ne peut excéder 15 jours, dans un service psychiatrique, par
le médecin psychiatre de l'établissement, qui doit dans ce cas,
délivrer un bulletin d'admission pour mise en observation.
- Art 164 : Le médecin psychiatre de l'établissement peut décider
de la sortie du malade, avant l'expiration du délai de 15 jours,
s'il estime que l'état du malade le permet.
- Art 165 : A l'expiration du délai de 15 jours, le médecin psychiatre
de l'établissement peut soit décider de la sortie du malade, ou
de la différer pour une période d'observation et de traitement
complémentaires de deux mois au maximum.
- Art 166 : La mise en observation du malade peut être transformée
à tout moment en hospitalisation du fait d'un tiers, sur proposition
du médecin psychiatre de l'établissement et après accord de la
famille du malade.
L'accord de la famille du malade, matérialisé par une demande
écrite, sera transcrit sur le registre prévu à l'article 182 de
la présente loi.
Un exemplaire de cette demande, signé et revêtu de l'accord du
médecin psychiatre de l'établissement, sera déposé à la direction
de l'établissement, à l'effet d'y être conservé et présenté à
toute réquisition des autorités compétentes.
- Art 167 : Dans le cas où le malade, n'ayant pas de famille,
serait majeur et civilement capable, il peut lui-même établir
la demande d'hospitalisation le concernant. Dans le cas où le
malade est civilement incapable, le curateur désigné dans les
formes prévues aux articles 157 ou 158 de la présente loi, remplira
la demande.
- Art 168 : La mesure d'hospitalisation est prise pour une durée
déterminée par l'état de santé du malade. Elle est soumise aux
mesures de contrôle prévues au présent chapitre.
- Art 169 : La sortie d'un malade se fera soit :
- sur l'initiative du médecin psychiatre de l'établissement,
- à la demande du malade majeur et civilement responsable,
- à la demande de la personne qui a demandé l'hospitalisation
du fait d'un tiers.
- Art 170 : La sortie du malade pourra également, sauf opposition
du malade majeur et civilement capable, être demandée et obtenue
automatiquement, par :
- un ascendant direct du malade,
- un descendant direct majeur du malade,
- le conjoint du malade,
- un collatéral majeur du malade, frère ou sœur,
- l'oncle ou la tante directs et majeurs du malade,
- le curateur ou le tuteur du malade.
Les personnes ci-dessus sont civilement responsables du malade
incapable juridiquement. Elles doivent s'engager à prendre
en charge le malade majeur, en état de capacité civile.
Section 3 l'hospitalisation d'office
- Art 171 : Lorsqu'un danger estimé imminent est encouru, du fait
d'un malade mental, par autrui ou par le malade lui-même, le wali
ou le président de l'assemblée populaire communale peut prendre,
à l'égard de ce dernier, une mesure d'examen psychiatrique d'office.
La demande d'examen psychiatrique d'office est accompagnée obligatoirement
d'un certificat médical établi par tout médecin, attestant des
troubles mentaux présentés par le malade, le danger qu'il représente
et de la nécessité de son examen d'office dans un hôpital ou service
psychiatrique.
- Art 172 : La décision d'hospitalisation d'office est prise par
arrêté du wali, sur requête motivée du médecin, lorsque l'état
du malade est susceptible d'entraîner un risque vital pour lui
ou un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité des personnes.
Si le wali estime, après expertise médicale, injustifiée la requête
d'hospitalisation d'office, il en informe le médecin psychiatre
et saisit obligatoirement la commission de santé mentale qui décide
de la situation du malade.
- Art 173 : La décision d'hospitalisation d'office est prise
pour six mois, au maximum selon les cas prévus à l'article précédent
et peut faire l'objet de plusieurs renouvellements, par arrêté
du wali.
- Art 174 : La sortie des malades hospitalisés d'office s'effectue
dans les conditions suivantes : Lorsque le médecin psychiatre
de l'établissement estime opportune la sortie d'un malade hospitalisé
d'office, il adresse au wali, avant l'échéance du dernier arrêté,
une requête motivée de levée d'hospitalisation d'office.
En cas d'accord du wali, le médecin psychiatre procède immédiatement
à la sortie du malade en établissant un bulletin de sortie.
- Art 175 : Dans le cas d'un avis défavorable du wali, le médecin
psychiatre de l'établissement ne pourra autoriser la sortie du
malade, hospitalisé d'office, qu'à l'échéance de la dernière période
couverte par l'arrêté du wali.
Le wali et le médecin psychiatre de l'établissement conservent
toutefois la possibilité d'exercer séparément, un recours auprès
de la commission de santé mentale de wilaya, laquelle doit statuer
dans les deux (2) mois à compter de sa saisine et après une double
expertise.
Section 4 l'hospitalisation judiciaire
- Art 176 : Les personnes poursuivies pénalement et qui font l'objet
d'une mesure d'internement judiciaire, en application des dispositions
de l'article 21 du code pénal, sont hospitalisées dans un service
médico-légal de psychiatrie. La durée de l'hospitalisation est
indéterminée, mais la sortie du malade peut être autorisée judiciairement
à la demande du médecin psychiatre, du malade ou de l'un des membres
de sa famille.
- Art 177 : La sortie des malades visés à l'article précédent
relève de la compétence de la chambre d'accusation de la cour
du lieu d'hospitalisation.
Le médecin psychiatre, le malade ou l'un des membres de sa famille,
peuvent saisir directement ou par l'intermédiaire d'un représentant,
le président de la chambre d'accusation de la cour, en vue de
la levée de l'hospitalisation.
Le président de la chambre d'accusation désigne un rapporteur
pour instruire le dossier notamment, pour requérir l'avis obligatoire
de la commission de santé mentale de wilaya et demander à la juridiction
qui a connu de l'affaire les éléments du dossier pénal. Il peut
entendre toute personne susceptible d'éclairer la juridiction.
Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le rapporteur dresse
un rapport qui doit relever tous les éléments du dossier et doit
conclure si la levée de l'hospitalisation n'est pas de nature
à constituer un danger pour le malade et pour les tiers.
Le président de la chambre d'accusation fixe la date d'audience
et informe les requérants ou leurs représentants, lesquels pourront
faire à l'audience des observations orales.
L'audience se déroule à huis clos et la décision est, après délibération,
prononcée en audience publique. La décision de la chambre d'accusation
n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Aucune demande nouvelle de levée d'hospitalisation, n'est recevable
avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à dater du prononcé
de la décision de la chambre d'accusation.
Chapitre III : Des mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
- Art 178 : Il est institué une commission de santé mentale de
wilaya, composée de :
- un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour,
président de la commission ;
- un représentant de l'assemblée populaire de wilaya ;
- deux médecins spécialistes en psychiatrie.
Dans les wilayas ou exercent moins de trois psychiatres il
est fait appel à d'autres psychiatres exerçant dans d'autres
wilayas.
- Art 179 : La commission de santé mentale a pour attributions
:
- d'examiner et de se prononcer sur toute requête émanant
du wali ou du médecin psychiatre de l'établissement concernant
la situation d'un malade mental hospitalisé,
- d'examiner et de se prononcer sur toute requête émanant
du malade, de ses représentants ou de toute personne agissant
dans son intérêt,
- de se prononcer sur la sortie d'un malade. Les décisions
de la commission de santé mentale sont exécutoires et ne sont
susceptibles d'aucun recours.
- Art 180 : Le contenu du certificat relatif aux malades en hospitalisation
d'office sera porté sans délai, à la connaissance :
- du wali qui a ordonné l'hospitalisation d'office,
- du wali du siège de l'établissement,
- du président d'APC qui a proposé l'hospitalisation d'office
et du wali dont il dépend,
- du procureur général, près la cour, du siège de l'établissement.
- Art 181: Seul le médecin psychiatre de l'établissement peut
prescrire, sous son entière responsabilité, des travaux à caractère
thérapeutique pour la réinsertion sociale du malade. Tous autres
travaux, quelle que soit leur forme ou leur nature, sont interdits
pendant l'hospitalisation sous peine de sanctions administratives.
- Art 182: Dans chaque établissement où est organisé un service
d'hospitalisation du fait d'un tiers ou d'hospitalisation d'office,
il est tenu un registre coté et paraphé par le président du tribunal
du siège de l'établissement. Les indications à consigner dans
le registre sont fixées par voie réglementaire. Toute demande
d'hospitalisation ainsi que les documents y afférents seront conservés
à l'effet d'être présentés à tout contrôle.
- Art 183 : Le wali et le procureur général près la cour peuvent,
à tout instant, demander un certificat de situation du malade
hospitalisé d'office, au médecin psychiatre de l'établissement.
- Art 184 : Sont chargés de la surveillance et du contrôle des
établissements visés au présent titre :
- le wali ou les personnes spécialement déléguées par lui,
à cet effet,
- le procureur général près de la cour du siège de l'établissement,
- le président de l'assemblée populaire communale siège de
l'établissement,
- le directeur de la santé de la wilaya siège de l'établissement,
- toute personne dûment déléguée par le ministre chargé de
la santé à cet effet.
- Art 185 : Les personnes visées à l'article ci-dessus sont chargées
de visiter les établissements visés au présent titre, au moins
deux fois par an, aux fins de recevoir les réclamations des personnes
qui y sont placées et de prendre à leur égard tout renseignement
propre à faire connaître leur position ou à améliorer leur sort.
Lors de ces visites, elles devront prendre connaissance du registre,
des dossiers individuels et pourront se faire présenter tout malade.
- Art 186 : Dans le cas où un malade hospitalisé d'office s'évade
de l'établissement où il est maintenu en traitement, le médecin
psychiatre de l'établissement est tenu de prévenir d'urgence le
wali du siège de l'établissement et le wali qui a ordonné le placement
et de leur adresser un certificat de situation faisant état des
risques éventuels réels ou supposés de développement des réactions
du malade.
Chapitre IV : Des dispositions pénales
- Art 187: Sans préjudice des peines plus graves prévues par le
code pénal en matière de séquestration des personnes, toute personne
physique, privée ou publique, qui aura usé de la mise en observation
d'une tierce personne, dans un but manifestement autre que celui
de l'intérêt de celle-ci est passible d'une peine d'emprisonnement
de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 dinars.
- Art 188 : Nul ne peut certifier la nécessité ou décider de l
'examen psychiatrique d'office d'un parent ascendant ou descendant,
d'un conjoint, d'un collatéral, frère ou sœur, d'un oncle, d'une
tante, ni de leurs conjoints respectifs. La violation de ces dispositions
est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une
amende de 5000 à 20.000 dinars.
- Art 189: Sans préjudice de la nullité de l'arrêté du wali, le
médecin psychiatre de l'établissement ne peut, en aucun cas requérir
une hospitalisation d'office pour un ascendant, descendant, conjoint,
frère ou sœur, oncle ou tante ainsi que pour le conjoint de ces
personnes. La violation de ces dispositions est passible d'un
emprisonnement de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000
dinars.
- Art 190: Nul ne peut prendre l'arrêté d'hospitalisation d'office
concernant un ascendant ou descendant, un conjoint, un collatéral,
frère ou sœur, un oncle, une tante, ni leurs conjoints respectifs.
La violation de ces dispositions est passible d'un emprisonnement
de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000 dinars.
Préambule
Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Titre II : De la protection générale de
la santé
Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Titre VI : De la pharmacie
Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Titre VIII : Des dispositions transitoires
et finales
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