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Avant projet de loi relative a la santé
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Avant projet de loi sanitaire version provisoire soumise à concertation - Février 2003

 

Titre III : De la protection des malades atteints de troubles mentaux et psychologiques

Chapitre I : Dispositions générales

  • Art 151 : La prise en charge de malades atteints de troubles mentaux et psychologiques comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale.
    L'ensemble de ces actions s'intègrent dans le schéma général d'organisation du système de santé, en tenant compte, au niveau de l'organisation, des particularités propres à ce secteur dont notamment, l'exigence de la continuité des soins en intra et en extra hospitalier.

Section 1 : Des structures

  • Art 152: Les malades atteints de troubles mentaux et psychologiques sont pris en charge dans l'une des structures suivantes :
    • les unités du réseau sanitaire de base ;
    • les services psychiatriques et services des urgences psychiatriques des hôpitaux ;
    • les établissements hospitaliers psychiatriques ;
    • les services médico-légaux et les services fermés pour placement d'autorité relevant d'établissements psychiatriques ;
    • les structures psycho-socio-pédagogiques agréées.
    • les établissements de santé privés, exclusivement en hospitalisation en services ouverts ;
  • Art 153 : Il est créé des unités hospitalières et extra-hospitalières destinées à la prévention, au dépistage, au traitement ou à la prise en charge des enfants et des adolescents des deux sexes, âgés de moins de 16 ans, dont les troubles ou les déficiences mentales constituent, soit l'unique maladie, soit la maladie principale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces unités sont déterminées par voie réglementaire.

Section 2 : Des droits des malades atteints de troubles mentaux

  • Art 154 : Le malade atteint de troubles mentaux ne peut être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal hormis les cas prévus par la présente loi.
  • Art 155 : Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées, sans leur consentement, pour troubles mentaux, sont limitées à celles nécessitées par l'état de santé du malade et la mise en œuvre de son traitement.
  • Art 156 : Les malades atteints de troubles mentaux hospitalisés sans leur consentement doivent être informés de leur situation juridique et de leurs droits, à leur admission et durant leur hospitalisation. Ils disposent notamment du droit :
    • de consulter, ou de se faire expliquer le règlement intérieur de l'établissement ;
    • de communiquer avec les autorités et la commission de santé mentale de wilaya prévues à l'article 178 de la présente loi ; - d'émettre ou de recevoir des courriers,
    • de recevoir des visites
  • Art 157 : Lorsqu'un malade mental a été hospitalisé et que cette hospitalisation est susceptible de se prolonger pendant une longue période, le chef d'établissement peut initier ou faire initier par la famille, conformément aux dispositions des articles 100 et suivants du code de la famille, une action devant le tribunal, tendant à faire prononcer l'interdiction judiciaire du malade, aux fins désignation d'un curateur chargé de représenter et d'administrer les biens du malade. Le curateur veille en particulier :
    • à l'utilisation des revenus disponibles du malade pour adoucir son sort, accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
    • à l'exercice , par le malade, dés que son état le permet de l'ensemble de ses droits.
  • Art 158 : Sans préjudice des dispositions de l'article ci-dessus, et à défaut d'interdiction judiciaire prononcée, la direction de l'établissement pourra demander au président du tribunal du siège de l'établissement la désignation à tout malade hospitalisé sans son consentement, d'un curateur ad hoc parmi, les membres de sa famille ou parmi les personnes qui portent intérêt au malade ou aux malades mentaux. La désignation d'un curateur ad hoc, se fait immédiatement par voie d'ordonnance, sur présentation d'un dossier comprenant :
    • la demande de curatelle émanant de la direction de l'établissement ;
    • la copie du bulletin d'hospitalisation ;
    • la copie du certificat médical attestant de la maladie mentale ;
    • la ou les pièces justifiant de l'état civil du malade et le cas échéant de son domicile ;
    • la copie de la pièce d'identité du curateur ad hoc et d'une déclaration d'acceptation de la curatelle.
  • Art 159 : Le curateur ad hoc a pour mission d'assister et de représenter le malade pour l'accomplissement des actes administratifs qui sont de nature à faciliter la vie de ce dernier et ne saurait s'étendre aux actes d'administration ou de disposition concernant le patrimoine du malade lesquels, continueront à obéir aux dispositions du code de la famille. La mission du curateur ad hoc prend fin avec la sortie du malade de l'hôpital.

Chapitre II : De l'hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux

Section 1 l'hospitalisation en service ouvert

  • Art 160 : L'hospitalisation et la sortie en service ouvert de psychiatrie, d'un malade atteint de troubles mentaux, s'opèrent selon les règles en usage pour d'autres pathologies.

Section 2 L'hospitalisation du fait d'un tiers

  • Art 161: Lorsque les troubles présentés par le malade rendent impossibles son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, la présentation du malade à l'autorité médicale peut être effectuée par :
    • la famille du malade ou son représentant légal,
    • toute personne publique prenant intérêt au malade : wali, président d'assemblée populaire communale, commissaire de police, responsable de gendarmerie ou leurs représentants dûment mandatés.
  • Art 162 : La personne qui aura présenté le malade est tenue de fournir tous renseignements utiles pendant les phases médicales et administratives de son hospitalisation.
  • Art 163 : Le malade est mis en observation, pour une période qui ne peut excéder 15 jours, dans un service psychiatrique, par le médecin psychiatre de l'établissement, qui doit dans ce cas, délivrer un bulletin d'admission pour mise en observation.
  • Art 164 : Le médecin psychiatre de l'établissement peut décider de la sortie du malade, avant l'expiration du délai de 15 jours, s'il estime que l'état du malade le permet.
  • Art 165 : A l'expiration du délai de 15 jours, le médecin psychiatre de l'établissement peut soit décider de la sortie du malade, ou de la différer pour une période d'observation et de traitement complémentaires de deux mois au maximum.
  • Art 166 : La mise en observation du malade peut être transformée à tout moment en hospitalisation du fait d'un tiers, sur proposition du médecin psychiatre de l'établissement et après accord de la famille du malade.
    L'accord de la famille du malade, matérialisé par une demande écrite, sera transcrit sur le registre prévu à l'article 182 de la présente loi.
    Un exemplaire de cette demande, signé et revêtu de l'accord du médecin psychiatre de l'établissement, sera déposé à la direction de l'établissement, à l'effet d'y être conservé et présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
  • Art 167 : Dans le cas où le malade, n'ayant pas de famille, serait majeur et civilement capable, il peut lui-même établir la demande d'hospitalisation le concernant. Dans le cas où le malade est civilement incapable, le curateur désigné dans les formes prévues aux articles 157 ou 158 de la présente loi, remplira la demande.
  • Art 168 : La mesure d'hospitalisation est prise pour une durée déterminée par l'état de santé du malade. Elle est soumise aux mesures de contrôle prévues au présent chapitre.
  • Art 169 : La sortie d'un malade se fera soit :
    • sur l'initiative du médecin psychiatre de l'établissement,
    • à la demande du malade majeur et civilement responsable,
    • à la demande de la personne qui a demandé l'hospitalisation du fait d'un tiers.
  • Art 170 : La sortie du malade pourra également, sauf opposition du malade majeur et civilement capable, être demandée et obtenue automatiquement, par :
    • un ascendant direct du malade,
    • un descendant direct majeur du malade,
    • le conjoint du malade,
    • un collatéral majeur du malade, frère ou sœur,
    • l'oncle ou la tante directs et majeurs du malade,
    • le curateur ou le tuteur du malade.
      Les personnes ci-dessus sont civilement responsables du malade incapable juridiquement. Elles doivent s'engager à prendre en charge le malade majeur, en état de capacité civile.

Section 3 l'hospitalisation d'office

  • Art 171 : Lorsqu'un danger estimé imminent est encouru, du fait d'un malade mental, par autrui ou par le malade lui-même, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale peut prendre, à l'égard de ce dernier, une mesure d'examen psychiatrique d'office. La demande d'examen psychiatrique d'office est accompagnée obligatoirement d'un certificat médical établi par tout médecin, attestant des troubles mentaux présentés par le malade, le danger qu'il représente et de la nécessité de son examen d'office dans un hôpital ou service psychiatrique.
  • Art 172 : La décision d'hospitalisation d'office est prise par arrêté du wali, sur requête motivée du médecin, lorsque l'état du malade est susceptible d'entraîner un risque vital pour lui ou un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité des personnes. Si le wali estime, après expertise médicale, injustifiée la requête d'hospitalisation d'office, il en informe le médecin psychiatre et saisit obligatoirement la commission de santé mentale qui décide de la situation du malade.
  • Art 173 : La décision d'hospitalisation d'office est prise pour six mois, au maximum selon les cas prévus à l'article précédent et peut faire l'objet de plusieurs renouvellements, par arrêté du wali.
  • Art 174 : La sortie des malades hospitalisés d'office s'effectue dans les conditions suivantes : Lorsque le médecin psychiatre de l'établissement estime opportune la sortie d'un malade hospitalisé d'office, il adresse au wali, avant l'échéance du dernier arrêté, une requête motivée de levée d'hospitalisation d'office.
    En cas d'accord du wali, le médecin psychiatre procède immédiatement à la sortie du malade en établissant un bulletin de sortie.
  • Art 175 : Dans le cas d'un avis défavorable du wali, le médecin psychiatre de l'établissement ne pourra autoriser la sortie du malade, hospitalisé d'office, qu'à l'échéance de la dernière période couverte par l'arrêté du wali.
    Le wali et le médecin psychiatre de l'établissement conservent toutefois la possibilité d'exercer séparément, un recours auprès de la commission de santé mentale de wilaya, laquelle doit statuer dans les deux (2) mois à compter de sa saisine et après une double expertise.

Section 4 l'hospitalisation judiciaire

  • Art 176 : Les personnes poursuivies pénalement et qui font l'objet d'une mesure d'internement judiciaire, en application des dispositions de l'article 21 du code pénal, sont hospitalisées dans un service médico-légal de psychiatrie. La durée de l'hospitalisation est indéterminée, mais la sortie du malade peut être autorisée judiciairement à la demande du médecin psychiatre, du malade ou de l'un des membres de sa famille.
  • Art 177 : La sortie des malades visés à l'article précédent relève de la compétence de la chambre d'accusation de la cour du lieu d'hospitalisation.
    Le médecin psychiatre, le malade ou l'un des membres de sa famille, peuvent saisir directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, le président de la chambre d'accusation de la cour, en vue de la levée de l'hospitalisation.
    Le président de la chambre d'accusation désigne un rapporteur pour instruire le dossier notamment, pour requérir l'avis obligatoire de la commission de santé mentale de wilaya et demander à la juridiction qui a connu de l'affaire les éléments du dossier pénal. Il peut entendre toute personne susceptible d'éclairer la juridiction.
    Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le rapporteur dresse un rapport qui doit relever tous les éléments du dossier et doit conclure si la levée de l'hospitalisation n'est pas de nature à constituer un danger pour le malade et pour les tiers.
    Le président de la chambre d'accusation fixe la date d'audience et informe les requérants ou leurs représentants, lesquels pourront faire à l'audience des observations orales.
    L'audience se déroule à huis clos et la décision est, après délibération, prononcée en audience publique. La décision de la chambre d'accusation n'est susceptible d'aucune voie de recours.
    Aucune demande nouvelle de levée d'hospitalisation, n'est recevable avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à dater du prononcé de la décision de la chambre d'accusation.

Chapitre III : Des mesures de contrôle pendant l'hospitalisation

  • Art 178 : Il est institué une commission de santé mentale de wilaya, composée de :
    • un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour, président de la commission ;
    • un représentant de l'assemblée populaire de wilaya ;
    • deux médecins spécialistes en psychiatrie.
      Dans les wilayas ou exercent moins de trois psychiatres il est fait appel à d'autres psychiatres exerçant dans d'autres wilayas.
  • Art 179 : La commission de santé mentale a pour attributions :
    • d'examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du wali ou du médecin psychiatre de l'établissement concernant la situation d'un malade mental hospitalisé,
    • d'examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du malade, de ses représentants ou de toute personne agissant dans son intérêt,
    • de se prononcer sur la sortie d'un malade. Les décisions de la commission de santé mentale sont exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours.
  • Art 180 : Le contenu du certificat relatif aux malades en hospitalisation d'office sera porté sans délai, à la connaissance :
    • du wali qui a ordonné l'hospitalisation d'office,
    • du wali du siège de l'établissement,
    • du président d'APC qui a proposé l'hospitalisation d'office et du wali dont il dépend,
    • du procureur général, près la cour, du siège de l'établissement.
  • Art 181: Seul le médecin psychiatre de l'établissement peut prescrire, sous son entière responsabilité, des travaux à caractère thérapeutique pour la réinsertion sociale du malade. Tous autres travaux, quelle que soit leur forme ou leur nature, sont interdits pendant l'hospitalisation sous peine de sanctions administratives.
  • Art 182: Dans chaque établissement où est organisé un service d'hospitalisation du fait d'un tiers ou d'hospitalisation d'office, il est tenu un registre coté et paraphé par le président du tribunal du siège de l'établissement. Les indications à consigner dans le registre sont fixées par voie réglementaire. Toute demande d'hospitalisation ainsi que les documents y afférents seront conservés à l'effet d'être présentés à tout contrôle.
  • Art 183 : Le wali et le procureur général près la cour peuvent, à tout instant, demander un certificat de situation du malade hospitalisé d'office, au médecin psychiatre de l'établissement.
  • Art 184 : Sont chargés de la surveillance et du contrôle des établissements visés au présent titre :
    • le wali ou les personnes spécialement déléguées par lui, à cet effet,
    • le procureur général près de la cour du siège de l'établissement,
    • le président de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement,
    • le directeur de la santé de la wilaya siège de l'établissement,
    • toute personne dûment déléguée par le ministre chargé de la santé à cet effet.
  • Art 185 : Les personnes visées à l'article ci-dessus sont chargées de visiter les établissements visés au présent titre, au moins deux fois par an, aux fins de recevoir les réclamations des personnes qui y sont placées et de prendre à leur égard tout renseignement propre à faire connaître leur position ou à améliorer leur sort. Lors de ces visites, elles devront prendre connaissance du registre, des dossiers individuels et pourront se faire présenter tout malade.
  • Art 186 : Dans le cas où un malade hospitalisé d'office s'évade de l'établissement où il est maintenu en traitement, le médecin psychiatre de l'établissement est tenu de prévenir d'urgence le wali du siège de l'établissement et le wali qui a ordonné le placement et de leur adresser un certificat de situation faisant état des risques éventuels réels ou supposés de développement des réactions du malade.

Chapitre IV : Des dispositions pénales

  • Art 187: Sans préjudice des peines plus graves prévues par le code pénal en matière de séquestration des personnes, toute personne physique, privée ou publique, qui aura usé de la mise en observation d'une tierce personne, dans un but manifestement autre que celui de l'intérêt de celle-ci est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 dinars.
  • Art 188 : Nul ne peut certifier la nécessité ou décider de l 'examen psychiatrique d'office d'un parent ascendant ou descendant, d'un conjoint, d'un collatéral, frère ou sœur, d'un oncle, d'une tante, ni de leurs conjoints respectifs. La violation de ces dispositions est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000 dinars.
  • Art 189: Sans préjudice de la nullité de l'arrêté du wali, le médecin psychiatre de l'établissement ne peut, en aucun cas requérir une hospitalisation d'office pour un ascendant, descendant, conjoint, frère ou sœur, oncle ou tante ainsi que pour le conjoint de ces personnes. La violation de ces dispositions est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000 dinars.
  • Art 190: Nul ne peut prendre l'arrêté d'hospitalisation d'office concernant un ascendant ou descendant, un conjoint, un collatéral, frère ou sœur, un oncle, une tante, ni leurs conjoints respectifs. La violation de ces dispositions est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000 dinars.

Préambule

Titre I : Des principes et des dispositions fondamentaux

Titre II : De la protection générale de la santé

Titre IV : De l'organisation et du financement du système national de santé

Titre V : Des professions et des personnels de santé

Titre VI : De la pharmacie

Titre VII : De l'éthique et de la déontologie

Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales


 
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