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Avant projet de loi relative a la santé
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Avant projet de loi sanitaire version provisoire soumise à concertation - Février 2003

 

Titre II : De la protection générale de la santé

Chapitre I : Dispositions générales

  • Art 28 : Au sens de la présente loi, la protection générale de la santé est l'ensemble des mesures, sanitaires, économiques, sociales, éducatives et écologiques visant à réduire ou à éliminer les risques sanitaires, qu'ils soient liés à l'environnement ou induits par le comportement de l'homme ou d'origine héréditaire et ceci, afin de protéger la santé de l'individu et de la collectivité.
  • Art 29 : Les structures sanitaires et les personnels de la santé organisent, dans le cadre de l'exécution des programmes de santé, avec le concours et l'assistance des autorités concernées, des organismes publics, du mouvement associatif et des institutions internationales, des campagnes de sensibilisation et d'actions de prévention contre les maladies, les fléaux sociaux et les accidents, quelle que soit leur nature.
  • Art 30 : En vue de permettre la participation des usagers à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'exécution des programmes de santé, le ministre chargé de la santé met en place des mécanismes d'agrément des associations de personnes malades et des usagers du système de santé qui ont vocation à les représenter.
  • Art 31 : Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un conseil national de la santé. Le conseil est chargé, sur la base de données épidémiologiques existantes, des études qu'il commande, des tendances des besoins en santé de la population et des ressources disponibles et mobilisables, d'étudier, d'élaborer et de proposer au ministre chargé de la santé les éléments d'une politique nationale de santé. A ce titre, il propose la liste des priorités sanitaires devant bénéficier d'un programme de santé publique et prépare un rapport périodique sur l'état de santé de la population. La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
  • Art 32 : Un programme de santé se définit comme l'ensemble des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le temps et dans l'espace pour fournir à une population déterminée ou à toute la population des prestations préventives et curatives. Les programmes de santé sont nationaux, régionaux et locaux. Ils doivent bénéficier des moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
  • Art 33 : Les programmes de santé nationaux sont élaborés, supervisés et évalués périodiquement par le ministère chargé de la santé, assisté de l'ensemble des secteurs concernés. Ils sont mis en œuvre par les structures et établissements de santé et les secteurs concernés. Les programmes nationaux relatifs à des pathologies particulières peuvent bénéficier d'aménagements particuliers notamment l'organisation en réseaux de structures de prise en charge.
  • Art 34 : Les programmes de santé régionaux sont destinés à prendre en charge les problèmes de santé spécifiques à une ou plusieurs régions géographiques du pays. La mise en œuvre d'un programme régional de santé est laissée à l'initiative de l'agence régionale sanitaire créée par la présente loi.
  • Art 35 : Les programmes locaux de santé d'une commune ou de plusieurs communes concernent les besoins en santé identifiés comme prioritaires pour les populations concernées et nécessitant une prise en charge particulière. Ils sont élaborés à l'initiative des services locaux de santé avec les secteurs impliqués et les élus. Leur exécution et leur évaluation sont du ressort des autorités administratives et des services techniques territorialement compétents.

Chapitre II : De la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles

Section 1 : Les maladies transmissibles

  • Art 36 : Le wali, le Président de l'Assemblée populaire communale, les responsables d'organismes publics ou privés, en relation avec les services sanitaires, sont tenus, en permanence, de mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures et les moyens nécessaires pour lutter contre les endémies, éviter l'apparition d'épidémies et éliminer, dans les plus brefs délais, les causes de la situation épidémique. Les autorités locales peuvent, à cet effet, édicter des règlements sanitaires spécifiques après consultation des services sanitaires concernés, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
  • Art 37 : Les personnes atteintes de maladies contagieuses et les personnes en contact avec celles-ci et susceptibles de constituer une source de contamination, sont astreintes à un traitement selon les procédures en vigueur. La liste des maladies contagieuses soumises à la déclaration obligatoire est arrêtée par voie réglementaire.
  • Art 38 : Sous peine de sanctions administratives et pénales prévues par la présente loi, le médecin est tenu de déclarer immédiatement aux services sanitaires concernés, tout cas suspect ou confirmé d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire.
  • Art 39 : L'ensemble des services de santé habilités est tenu d'assurer les vaccinations obligatoires aux populations concernées, conformément à la législation en vigueur.
  • Art 40 : En cas de risque de situation épidémique et/ou de protection de certaines personnes à risque, les autorités sanitaires organisent des campagnes de vaccination et prennent toute autre mesure appropriée pour les populations ou les individus concernés.
  • Art 41 : Les patients atteints de certaines maladies contagieuses bénéficient d'un document individuel utilisé aux fins de réadaptation et de réinsertion sociale. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 2 : Les maladies non transmissibles

  • Art 42 : Le ministre chargé de la santé arrête, après avis du conseil national de la santé prévu à l'article 31 de la présente loi, la liste des maladies non transmissibles donnant lieu à un programme national.
  • Art 43 : La liste des maladies chroniques susceptibles de donner lieu à un dépistage et/ou à un traitement gratuit est arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition du conseil national de santé. Les moyens humains et matériels nécessaires à cette prise en charge sont définis par voie réglementaire.

Chapitre III : Des programmes spécifiques de santé

Section 1 : La protection de la mère et de l'enfant

  • Art 44 : La lutte contre la mortalité maternelle et infantile constitue une priorité de santé publique qui nécessite la mise en place de programmes adéquats.
  • Art 45 : La protection de la mère et de l'enfant est assurée par l'ensemble des mesures médicales, sociales, éducatives et administratives ayant pour but, notamment :
    • de protéger la santé de la mère en lui assurant les meilleures conditions médicales et sociales avant, pendant et après la grossesse,
    • de réaliser les meilleures conditions de santé et de développement physique, mental et psychomoteur de l'enfant.
  • Art 46 : La planification familiale participe à la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. A cet effet, l'Etat met en place les moyens appropriés notamment contraceptifs, y compris la contraception chirurgicale, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
  • Art 47 : En vue de dépister des affections héréditaires et contagieuses ainsi que des maladies chroniques, Il est institué, pour les futurs époux, un examen médical prénuptial obligatoire. Les résultats des examens et analyses prescrits à chacun sont remis individuellement et à titre confidentiel. La liste des examens et analyses est fixée par voie réglementaire.
  • Art 48 : L'Etat met en place les moyens appropriés pour assurer le suivi périodique et obligatoire de la grossesse.
  • Art 49 : Le diagnostic prénatal peut être pratiqué en vue de détecter in-utéro chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Le diagnostic prénatal est assuré dans des structures habilitées à cet effet. Les conditions d'agrément de ces structures sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • Art 50 : Lorsque les affections dépistées par le diagnostic prénatal attestent avec certitude que l'embryon ou le fœtus est atteint d'une maladie ou d'une malformation grave ne permettant pas son développement normal, le médecin traitant doit en informer les parents ou la mère selon les cas, et entreprendre, avec leur ou son consentement, toute mesure thérapeutique dictée par les circonstances, y compris l'interruption de grossesse.
    En cas de divergences dans le couple, le consentement de l'un des deux est suffisant.
  • Art 51 : Lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsque son équilibre physiologique ou psychologique est gravement menacé, le médecin spécialiste concerné, en accord avec le médecin traitant, doit l'en informer et entreprendre avec son consentement toute mesure thérapeutique dictée par les circonstances y compris l'interruption de grossesse. Les droits des mineurs sont assurés conformément à l'alinéa 2 de l'article 21 de la présente loi. L'interruption thérapeutique de grossesse ne peut s'effectuer que dans les établissements publics de santé ou dans les établissements privés chargés d'un service public de santé.
  • Art 52 : Quand la vie ou la santé de la mère est mise en danger par une grossesse éventuelle, le médecin traitant doit l'en informer et envisager, avec son consentement, la stérilisation. Lorsqu'il y a une forte probabilité d'un handicap sévère de l'enfant à venir, le médecin traitant, en accord avec le spécialiste concerné, doit en informer les parents et envisager, avec leur consentement, une éventuelle stérilisation. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
  • Art 53 : Les structures de santé pourvues de lits de maternité, sont tenues d'accueillir les femmes en difficulté enceintes d'au moins sept (07) mois. Les structures de santé sont tenues de respecter leur anonymat, à la demande de la personne concernée. L'accueil et l'hospitalisation des femmes en difficulté enceintes sont gratuits dans les établissements publics de santé.
  • Art 54 : En attendant leur prise en charge par les structures habilitées, les établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel, accueillir la mère et le nouveau-né en situation de détresse matérielle et psychologique pour une période déterminée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
  • Art 55 : Tous les enfants, dès leur naissance, bénéficient des vaccinations obligatoires et gratuites dont la liste et le calendrier sont fixés par voie réglementaire. Ils bénéficient, en outre, gratuitement, de toutes les prestations prévues pour les enfants dans les programmes nationaux de prévention.
  • Art 56 : Chaque enfant est muni dès sa naissance d'un carnet de santé personnel et obligatoire destiné à enregistrer les vaccinations et les prestations préventives et à assurer le suivi médical.

Section 2 : Les femmes et les adolescents

  • Art 57 : La protection et la promotion de la santé des jeunes constituent une priorité majeure de l'Etat. A cet effet, le ministère chargé de la santé élabore et met en œuvre des programmes adaptés aux besoins de santé des adolescents, notamment dans le domaine de la santé mentale, de la santé reproductive et des maladies chroniques. Il crée les structures adéquates en collaboration avec les organismes concernés.
  • Art 58 : Les services de santé mettent en place des consultations spécifiques destinées à l'accueil, l'écoute et l'orientation des adolescents en détresse et des femmes victimes de violence.
  • Art 59 : Afin de prévenir des comportements nocifs pour la santé des adolescents et de permettre leur épanouissement, les services de santé en collaboration avec les collectivités locales, les organismes et les associations concernés participent aux actions socio-éducatives et sanitaires, en veillant particulièrement à la protection et à la promotion de leur santé.
  • Art 60 : Outre les dispositions contenues dans les articles 17 et suivants, les femmes bénéficient de programmes particuliers pour la prise en charge de leur santé notamment à la ménopause.

Section 3 : Les personnes âgées

  • Art 61 : L'Etat élabore et met en place des programmes de protection de la santé des personnes âgées.
  • Art 62 : Les personnes âgées atteintes de maladies chroniques et/ou handicapées bénéficient de toute prestation de soins, de réadaptation, d'assistance sociale et psychologique exigée par leur état de santé .
  • Art 63 : Les services de santé encouragent et aident, par des formations de personnels qualifiés et par tout autre moyen, les mouvements associatifs pour la prise en charge des actions prévues à l'article 68 de la présente loi.

Section 4 : Les personnes en difficulté

  • Art 64 : La personne en difficulté au sens de la présente loi est toute personne dont la prise en charge sur le plan sanitaire nécessite une intervention spécifique de l'Etat. Sont considérées comme des personnes en difficulté notamment :
    • les personnes sans ressources ou à revenus insuffisants et vivant dans des conditions de précarité matérielle et psychologique mettant en danger leur santé mentale et physique ;
    • les personnes handicapées telles que définies par la législation en vigueur ;
    • les malades chroniques nécessitant une prise en charge médicale appropriée dans une institution ou à domicile ;
    • les personnes dont le comportement peut présenter un danger pour leur santé ou pour la santé de la collectivité ;
    • les personnes victimes de catastrophes telles que définies par la présente loi ;
    • les enfants ou les adolescents sans foyer ;
    • les enfants ou les adolescents placés dans des centres de rééducation ;
    • les mères et les femmes en situation de détresse psychologique et sociale.
  • Art 65 : Les services de santé assurent la couverture sanitaire de l'ensemble des personnes en difficulté vivant en milieu institutionnel ou ouvert. Ils veillent au respect des normes d'hygiène et de sécurité en collaboration avec les services concernés, dans les établissements spécialisés et les institutions qui recueillent les personnes en difficulté conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
  • Art 66 : Les personnes en difficulté bénéficient de soins appropriés et/ou de rééducation et de réinsertion sociale.
  • Art 67 : l'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'incapacité. Il doit également assurer la prise en charge thérapeutique et de rééducation, en collaboration avec le mouvement associatif, en vue de permettre l'insertion ou la réinsertion à la vie sociale des personnes en difficulté conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
  • Art 68 : L'Etat est tenu de mettre en place les conditions particulières de surveillance et de prise en charge en matière de santé des enfants, placés dans des centres de rééducation. Ces enfants doivent bénéficier de toutes les mesures sanitaires et socio-éducatives favorables à leur développement harmonieux et à leur insertion dans la famille et dans la société.
  • Art 69 : Les personnes en difficulté ont droit à la protection sanitaire et sociale dans le respect de la dignité humaine conformément à la législation en vigueur.

Section 5 : La protection sanitaire en milieux éducatif, scolaire, universitaire et de formation professionnelle

  • Art 70 : La protection sanitaire vise la prise en charge de la santé des élèves et des étudiants, dans leur milieu éducatif, scolaire, universitaire ou professionnel, par :
    • le contrôle de l'état de santé de chaque élève et étudiant et le suivi de la prise en charge des affections dépistées ;
    • la surveillance des maladies à déclaration obligatoire et des fléaux sociaux ;
    • les activités d'éducation sanitaire et les actions de proximité ;
    • le contrôle de l'état de salubrité des locaux et dépendances de tout établissement d'enseignement et de formation ;
    • les vaccinations obligatoires.
  • Art 71 : Les activités d'hygiène, de salubrité et de soins de premier recours sont du ressort des établissements d'enseignement et de formation concernés.
  • Art 72 : La pratique de l'éducation physique est à encourager dans tous les établissements d'enseignement et de formation. Elle doit être obligatoire dans tous les établissements scolaires dès la première année de scolarité.
  • Art 73 : Les ministres concernés, chacun dans son domaine, fixent les conditions et les modalités d'application des dispositions de la présente section.

Section 6 : L'éducation physique et sportive

  • Art 74 : L'acquisition de comportement et de mode de vie sain notamment par la pratique individuelle et collective de la culture physique et sportive constitue un déterminant majeur de la santé de la population.
  • Art 75 : Dans le but de protéger et d'améliorer la santé de la population, tous les secteurs d'activité sont tenus d'organiser des activités physiques et sportives. Les programmes de ces activités sont adaptés à l'âge, au sexe, à l'état de santé et aux conditions de vie et de travail de la population.
  • Art 76 : Les collectivités locales et les institutions publiques et privées doivent prévoir dans leurs projets de construction, l'installation de structures et d'équipements de culture physique et de sport appropriés. Ces projets doivent également comporter des installations spécifiques pour les handicapés.
  • Art 77 : L'adhésion à un club sportif doit être obligatoirement précédée et suivie d'un examen médical spécifique dont les modalités et la périodicité sont déterminées par voie réglementaire.
  • Art 78 : Les personnes candidates à la pratique du sport de haute performance sont soumises à des contrôles visant à déterminer leur aptitude médicale et biologique, surveiller leur adaptabilité psychosomatique aux charges intensives répétées et améliorer leur performance sportive.
  • Art 79 : L'usage de toute substance médicamenteuse, chimique, végétale ou de toute autre nature destinée à améliorer de manière artificielle les performances d'un sportif est interdit. Un dispositif réglementaire de lutte et de contrôle antidopage est mis en place par les ministres chargés de la santé et des sports.

Section 7 : La santé au travail

  • Art 80 : L'Etat veille à la protection et à la promotion de la santé en milieu du travail. La médecine du travail est à la charge de l'organisme employeur. Elle a pour but de promouvoir une santé physique et mentale optimale et l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale.
  • Art 81 : La médecine du travail comporte les domaines visant :
    • la préservation de la santé du travailleur ;
    • l'identification des facteurs de nuisance et de risques pour les travailleurs ;
    • l'étude des maladies professionnelles ;
    • la réhabilitation et le reclassement des handicapés.
    • le maintien de l'aptitude des travailleurs au travail ;
    • l'amélioration du milieu et des conditions du travail ;
    • la promotion de systèmes d'organisation du travail contribuant à la santé et à la sécurité du travailleur.
  • Art 82 : Les activités de médecine du travail sont assurées par des personnels médicaux spécialisés et par des personnels paramédicaux regroupés au sein de services de santé au travail, investis de fonctions préventives et curatives. Ces personnels sont chargés en outre de l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence, des soins de santé de base et des traitements ambulatoires. Ils interviennent aussi, conformément à la législation en vigueur, dans la réinsertion socioprofessionnelle des travailleurs handicapés.

Section 8 : La santé en milieu carcéral

  • Art 83 : l'Etat assure la protection et la promotion de la santé en milieu carcéral conformément à la législation en vigueur. Les activités de santé en milieu carcéral concernent la préservation de la santé des détenus, les soins d'urgences, les soins de base, la prise en charge des affections prévalantes, la prévention des risques épidémiques et l'assistance psychologique. Elles sont assurées par des personnels de santé désignés à cet effet, regroupés au sein de services spécifiques.
  • Art 84 : Les services de santé établissent un rapport annuel sur les conditions et l'état sanitaire des personnes incarcérées.

Section 9 : La santé mentale

  • Art 85 : La santé mentale est un état de bien être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. L'Etat développe des politiques multi-sectorielles de promotion de la santé mentale.
  • Art 86 : Les services de santé développent des programmes de prévention primaire des troubles mentaux.
  • Art 87 : L'Etat développe les services appropriés pour prévenir les conduites addictives et la lutte contre les drogues et toxicomanies.
  • Art 88 : Les services de santé contribuent à la réhabilitation et à la réinsertion psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychologiques, en liaison avec les services concernés.

Chapitre IV : Des problèmes de santé particuliers

Section 1 : Le contrôle sanitaire aux frontières

  • Art 89 : Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet de prévenir la propagation par voie terrestre, aérienne ou maritime des maladies transmissibles, en application des lois et règlements en vigueur.
  • Art 90 : Les personnels de santé veillent à l'application du règlement sanitaire international notamment dans les domaines de la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des moyens de transport.
  • Art 91 : Le service du contrôle sanitaire aux frontières exerce son action au moyen de postes sanitaires implantés dans les ports, les aéroports et les localités contrôlant les accès routiers ou ferroviaires du territoire national.
  • Art 92 : Les médecins et agents du contrôle sanitaire aux frontières procèdent, en collaboration avec les services concernés, aux investigations et mesures de prévention nécessaires pour empêcher l'introduction de produits d'origine animale, végétale ou toute autre substance susceptible d'avoir des effets nuisibles pour la santé.
  • Art 93 : Les autorités civiles et militaires territorialement compétentes sont tenues de prêter assistance aux services du contrôle sanitaire aux frontières chaque fois que de besoin.
  • Art 94 : Tout ressortissant algérien se rendant à l'étranger, dans un pays où existe une des maladies soumises au règlement sanitaire international, doit subir obligatoirement, avant son départ, les vaccinations requises et subir éventuellement le traitement chimioprophylactique adéquat.
  • Art 95 : Sont soumis à un examen médical ou, le cas échéant, sanitaire, compte tenu des accords internationaux en vigueur, les personnes et les moyens de transport et leurs personnels et chargements, en provenance d'un territoire étranger contaminé par une maladie infectieuse prévue par la loi et de prendre, en fonction des résultats de cet examen, les mesures qui s'imposent pour empêcher une propagation éventuelle de l'infection. La personne atteinte ou présumée atteinte, d'une maladie infectieuse peut également être soumise à quarantaine. Les objets ou substance contaminés sont, si nécessaire, détruits. Cette mesure ne donne pas lieu à indemnisation.
  • Art 96 : Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Section 2 : Le tabagisme

  • Art 97 : La lutte contre le tabagisme vise à protéger et à préserver la santé de la population.
  • Art 98 : Toute forme de publicité en faveur des produits du tabac est interdite.
  • Art 99 : La commercialisation des produits du tabac est subordonnée à l'apposition, sur la partie la plus visible de l'emballage, d'un avertissement général portant la mention suivante " La consommation du tabac est nocive pour la santé ". Pour les paquets de cigarettes, outre l'avertissement général, un avertissement spécifique, des dessins ou des pictogrammes émanant de l'autorité sanitaire doivent figurer sur l'autre grande surface du paquet. Ces mises en garde et leurs modalités d'utilisation sont définies par voie réglementaire.
  • Art 100 : Outre les mises en garde sanitaires prévues à l'article 99 ci-dessus, toutes les formes de conditionnement et d'étiquetage des produits du tabac doivent porter des indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions. Les indications prévues ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
  • Art 101 : Sont considérés comme produits du tabac, les produits destinés à être fumés, prisés, chiqués ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement constitués de tabac.
  • Art 102 : Les fabricants et importateurs de produits du tabac sont tenus de communiquer aux autorités nationales compétentes en la matière, toutes les informations relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac. Les informations communiquées doivent faire l'objet d'une vérification opérée selon des modalités fixées par voie réglementaire.
  • Art 103 : Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements spécialement réservés aux fumeurs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
  • Art 104 : La vente de tabac ou produits du tabac aux mineurs et par les mineurs est interdite, sous peine de sanctions pénales.
  • Art 105 : L'aide au sevrage est organisée au sein des structures sanitaires.
  • Art 106 : Les fabricants de tabac peuvent être déclarés responsables des atteintes à la santé causées par la consommation des produits qu'ils fabriquent et/ou commercialisent. Art 107 : Les services de santé, en collaboration avec les secteurs concernés et le mouvement associatif élaborent et mettent en place les programmes de prévention et de lutte contre le tabagisme.

Section 3 : L'alcoolisme et la toxicomanie

  • Art 108 : L'Etat veille à la prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie par l'information, l'éducation sanitaire et la communication.
  • Art 109 : L'Etat initie et soutient les projets de prévention de l'alcoolisme et autres toxico-dépendances. Il définit les tâches et compétences des institutions de santé qui réalisent ces projets.
  • Art 110 : La publicité pour les boissons alcoolisées et toute autre substance nuisible à la santé est interdite sous peine de sanctions pénales.
  • Art 111 : La vente d'alcool aux mineurs est interdite, sous peine de sanctions pénales.
  • Art 112 : L'Etat encourage et participe à la création et au fonctionnement de structures de désintoxication, de réhabilitation et de réinsertion sociale, en tant que de besoin.

Section 4 : Les maladies sexuellement transmissibles

  • Art 113 : L'Etat définit les politiques permettant de prévenir et de prendre en charge les infections sexuellement transmissibles et en particulier celles causées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) provoquant le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).
  • Art 114 : Les services de santé prévus à cet effet, organisent le dépistage anonyme et gratuit des maladies sexuellement transmissibles.
  • Art. 115 : Les malades atteints de maladies sexuellement transmissibles ont droit à la confidentialité conformément à l'article 22 de la présente loi.

Chapitre V : Des mesures de protection du milieu et de l'environnement

  • Art 116 : L'Etat est responsable de la protection et de la salubrité de l'environnement. A ce titre, il est fait obligation à toutes les institutions et organismes concernés de mettre en place des systèmes de surveillance et de contrôle de la qualité physique chimique et biologique des facteurs d'environnement, notamment de l'eau.
  • Art 117 : Le Ministre chargé de la santé participe, avec le Ministre chargé de l'environnement et en collaboration avec les autres organismes impliqués, à la définition des normes et critères de salubrité et de sécurité des différents éléments de l'environnement.
  • Art 118 : Les autorités sanitaires organisent un réseau de laboratoires chargé de suppléer et/ou de renforcer les activités de surveillance et de contrôle de la qualité bactériologique, physique et chimique des différents composants de l'environnement. Ce réseau doit veiller notamment au respect des normes et qualité des eaux de boissons, de baignade, de l'air atmosphérique et des denrées alimentaires.
  • Art 119 : L'eau destinée à la boisson, à l'usage ménager et à l'hygiène corporelle, doit satisfaire aux normes définies par la réglementation en vigueur.
  • Art 120 : La production, la conservation et le transport des produits alimentaires, l'équipement de préparation, les matériaux d'emballage et la vente de ces produits, sont soumis au contrôle périodique de salubrité et d'hygiène. Les modalités et formes de contrôle sont arrêtées par voie réglementaire.
  • Art 121 : Les services de santé en collaboration avec les ministères concernés codifient l'emploi des substances chimiques pour la production et la conservation alimentaire végétale, des produits phytosanitaires et de synthèse.
  • Art 122 : Les services de santé veillent à la conformité et au respect des normes d'hygiène et de nutrition dans les établissements de restauration des collectivités.
  • Art 123: Les services de médecine du travail assurent le contrôle des locaux de production et de vie, conformément aux règles et normes d'hygiène et de salubrité définies par la réglementation.
  • Art 124 : Les autorités sanitaires compétentes sont habilitées à prendre toute mesure conservatoire à l'encontre des établissements ou services qui peuvent causer un préjudice à la santé publique, y compris leur fermeture provisoire. La décision de réouverture, autorisant l'exploitation des établissements ou services, ne sera accordée que lorsque les conditions d'hygiène et de sécurité requises seront réunies.
  • Art 125 : L'Etat et les collectivités locales sont tenus de faire observer des règles de prévention des méfaits du bruit. Le contrôle de l'exécution des règles de lutte contre le bruit se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  • Art 126: La production, le traitement, l'élaboration, la détention, le transport et l'utilisation des substances et préparations radioactives et la détention, la collecte, le transport, le traitement et l 'évacuation définitive des déchets contenant une matière radioactive, de même que la fabrication des instruments et des équipements contenant une source de rayonnement ionisant ou émettant de tels rayonnements, leur utilisation et leur mise en exploitation, ne peuvent se faire que dans les conditions techniques ne portant pas préjudice à la santé publique.
  • Art 127 : Afin de protéger la santé de la population et de préserver l'environnement, la collecte, le transport et le traitement des déchets doivent s'effectuer selon les normes définies par la législation et la réglementation en vigueur.
  • Art 128 : Les établissements de santé sont tenus de prendre des dispositions particulières concernant notamment leurs déchets biologiques, chimiques et les substances hautement toxiques.

Chapitre VI : De la santé en situation de catastrophe

  • Art 129 : La catastrophe, au sens de la présente loi est tout événement naturel pouvant être à l'origine de dégâts matériels et de pertes humaines, tels les tremblements de terre et les inondations ou provoqué accidentellement ou volontairement tels les accidents de transports, les explosions et les incendies.
  • Art 130 : Les services déconcentrés de santé sont tenus d'élaborer, avec les services de la protection civile, un plan d'intervention et de secours spécifique à leur territoire. Ils doivent tenir à jour un fichier des personnes ressources à mobiliser en cas de catastrophe. Ils sont tenus d'organiser périodiquement et en coordination avec les services de la protection civile des exercices de simulation en prévention des catastrophes.
  • Art 131 : Les structures de santé doivent détenir un stock stratégique de sang, de produits sanguins, de médicaments et d'instruments de première urgence, dont la liste est arrêtée par des experts désignés à cet effet. Le stock doit être régulièrement contrôlé et renouvelé.

Chapitre VII : De l'information et de l'éducation pour la santé

  • Art 132 : L'éducation sanitaire est une obligation dévolue à l'Etat et aux collectivités locales. Elle a pour but de contribuer au bien être de la population en lui permettant l'acquisition des connaissances nécessaires, en matière notamment :
    • d'hygiène individuelle et collective ;
    • de protection de l'environnement ;
    • de nutrition saine et équilibrée ;
    • de prévention des maladies et des accidents ;
    • de prévention en matière de santé mentale ;
    • de prévention en matière de santé reproductive, particulièrement auprès des jeunes ;
    • de consommation des médicaments ;
    • de lutte contre les pratiques nocives ;
    • de promotion de l'éducation physique et sportive ;
    • de dons d'organes et de tissus.
  • Art 133 : Dans le monde de travail, l'éducation sanitaire vise à créer les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la prévention des risques et des maladies professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  • Art 134 : Les actions d'éducation sanitaire portent principalement sur l'éducation des enfants et des jeunes en matière d'hygiène, de prévention et de premier secours. Elles sont intégrées dans le programme général d'enseignement et dans la formation des enseignants. Elles encouragent la mise en place de clubs de santé dans les lycées et les établissements de formation professionnelle. Ces actions doivent aussi cibler les populations à risque.
  • Art 135 : Les activités d'éducation sanitaire s'exercent sur la base d'un programme établi et mis en œuvre, par le Ministre chargé de la santé, en coordination avec les secteurs concernés.

Chapitre VIII : De la pratique médico-légale

  • Art 136 : Le permis d'inhumer ne peut être délivré que sur la base d'un certificat de décès établi par un médecin. Le constat du décès et de sa cause se fait selon des procédures définies par voie réglementaire.
  • Art 137 : En cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible, présentant un risque grave pour la santé publique, le médecin concerné délivre uniquement un constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée du corps.
  • Art 138 : Les autorités communales compétentes sont tenues de transmettre la liste des déclarations des naissances et les certificats de décès aux autorités de santé concernées. Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du Ministre chargé de la santé.
  • Art 139: En cas de violence faite sur une personne, tout médecin est tenu de constater les faits et d'établir un certificat descriptif. Le taux d'incapacité éventuelle doit être établi par un médecin légiste.
  • Art 140 : Les prélèvements à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but la recherche des causes de décès, ne peuvent s'effectuer sans le consentement du défunt exprimé directement de son vivant ou bien par le témoignage de sa famille. Dans le cas où le défunt est un mineur, le consentement est exprimé par le tuteur légal.
  • Art 141 : Il peut être passé outre au refus du consentement, pour des raisons de santé publique pour des pathologies dont la liste est fixée par voie réglementaire. La famille du défunt est informée des prélèvements effectués en vue de la recherche des causes de décès.
  • Art 142 : Les médecins ayant effectué un prélèvement sur une personne décédée doivent s'assurer de la restauration décente de son corps.

Chapitre IX : Des dispositions pénales

  • Art 143 : Tout fabricant ou importateur de produits du tabac qui aura contrevenu aux dispositions prévues aux articles 99 et 100 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA ou de l'une des deux peines. En cas de récidives, le retrait définitif de l'agrément peut être prononcé par l'autorité de régulation compétente prévue par la législation en vigueur.
  • Art 144 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 103 de la présente loi est passible d'une amende de 500 à 2 000 DA. En cas de récidive, cette sanction est doublée.
  • Art 145 : Quiconque contrevient à l'interdiction prévue aux articles 104 et 111 de la présente loi est puni d'une amende de 1000 à 5000 DA. La sanction est doublée en cas de récidive.
  • Art 146 : Quiconque contrevient à l'interdiction de la publicité prévue aux articles 98 et 110 de la présente loi est puni d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La sanction est doublée en cas de récidive.
  • Art 147 : Les infractions aux dispositions de l'article 38 de la présente loi sont punies d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA sans préjudice des sanctions administratives pour les praticiens exerçant dans le secteur public. Pour les praticiens exerçant à titre privé, en plus des amendes, il sera procédé à la fermeture temporaire du cabinet et, en cas de récidive à la fermeture définitive.
  • Art 148 : Quiconque provoque une épidémie ou rend insalubre un réseau d'adduction d'eau potable destinée à l'alimentation publique est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
  • Art 149 : Toute personne ayant commercialisé des produits alimentaires impropres à la consommation à l'origine d'intoxication alimentaire est punie d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 DA.
  • Art 150: Est puni d'une amende de 200.000 DA, tout fabricant ou importateur de produits de consommation notamment alimentaires et cosmétiques qui refuse de fournir aux services compétents, la composition des dits produits lorsqu'ils en font la demande. Les personnes ayant accès aux informations communiquées aux services compétents sont tenues au secret professionnel. Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Préambule

Titre I : Des principes et des dispositions fondamentaux

Titre III : De la protection des malades atteints de troubles mentaux et psychologiques

Titre IV : De l'organisation et du financement du système national de santé

Titre V : Des professions et des personnels de santé

Titre VI : De la pharmacie

Titre VII : De l'éthique et de la déontologie

Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales


 
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