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Titre II : De la protection générale de la
santé
Chapitre I : Dispositions générales
- Art 28 : Au sens de la présente loi, la protection générale
de la santé est l'ensemble des mesures, sanitaires, économiques,
sociales, éducatives et écologiques visant à réduire ou à éliminer
les risques sanitaires, qu'ils soient liés à l'environnement ou
induits par le comportement de l'homme ou d'origine héréditaire
et ceci, afin de protéger la santé de l'individu et de la collectivité.
- Art 29 : Les structures sanitaires et les personnels de la santé
organisent, dans le cadre de l'exécution des programmes de santé,
avec le concours et l'assistance des autorités concernées, des
organismes publics, du mouvement associatif et des institutions
internationales, des campagnes de sensibilisation et d'actions
de prévention contre les maladies, les fléaux sociaux et les accidents,
quelle que soit leur nature.
- Art 30 : En vue de permettre la participation des usagers à
l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'exécution des programmes
de santé, le ministre chargé de la santé met en place des mécanismes
d'agrément des associations de personnes malades et des usagers
du système de santé qui ont vocation à les représenter.
- Art 31 : Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un
conseil national de la santé. Le conseil est chargé, sur
la base de données épidémiologiques existantes, des études qu'il
commande, des tendances des besoins en santé de la population
et des ressources disponibles et mobilisables, d'étudier, d'élaborer
et de proposer au ministre chargé de la santé les éléments d'une
politique nationale de santé. A ce titre, il propose la liste
des priorités sanitaires devant bénéficier d'un programme de santé
publique et prépare un rapport périodique sur l'état de santé
de la population. La composition, l'organisation et le fonctionnement
du conseil sont fixés par voie réglementaire.
- Art 32 : Un programme de santé se définit comme l'ensemble des
moyens susceptibles d'être mobilisés dans le temps et dans l'espace
pour fournir à une population déterminée ou à toute la population
des prestations préventives et curatives. Les programmes de santé
sont nationaux, régionaux et locaux. Ils doivent bénéficier des
moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
- Art 33 : Les programmes de santé nationaux sont élaborés, supervisés
et évalués périodiquement par le ministère chargé de la santé,
assisté de l'ensemble des secteurs concernés. Ils sont mis en
œuvre par les structures et établissements de santé et les secteurs
concernés. Les programmes nationaux relatifs à des pathologies
particulières peuvent bénéficier d'aménagements particuliers notamment
l'organisation en réseaux de structures de prise en charge.
- Art 34 : Les programmes de santé régionaux sont destinés à prendre
en charge les problèmes de santé spécifiques à une ou plusieurs
régions géographiques du pays. La mise en œuvre d'un programme
régional de santé est laissée à l'initiative de l'agence
régionale sanitaire créée par la présente loi.
- Art 35 : Les programmes locaux de santé d'une commune ou de
plusieurs communes concernent les besoins en santé identifiés
comme prioritaires pour les populations concernées et nécessitant
une prise en charge particulière. Ils sont élaborés à l'initiative
des services locaux de santé avec les secteurs impliqués et les
élus. Leur exécution et leur évaluation sont du ressort des autorités
administratives et des services techniques territorialement compétents.
Chapitre II : De la prévention et de la lutte contre
les maladies transmissibles et non transmissibles
Section 1 : Les maladies transmissibles
- Art 36 : Le wali, le Président de l'Assemblée populaire
communale, les responsables d'organismes publics ou privés, en
relation avec les services sanitaires, sont tenus, en permanence,
de mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures
et les moyens nécessaires pour lutter contre les endémies, éviter
l'apparition d'épidémies et éliminer, dans les plus brefs délais,
les causes de la situation épidémique. Les autorités locales peuvent,
à cet effet, édicter des règlements sanitaires spécifiques après
consultation des services sanitaires concernés, dans le cadre
de la législation et de la réglementation en vigueur.
- Art 37 : Les personnes atteintes de maladies contagieuses et
les personnes en contact avec celles-ci et susceptibles de constituer
une source de contamination, sont astreintes à un traitement selon
les procédures en vigueur. La liste des maladies contagieuses
soumises à la déclaration obligatoire est arrêtée par voie réglementaire.
- Art 38 : Sous peine de sanctions administratives et pénales
prévues par la présente loi, le médecin est tenu de déclarer immédiatement
aux services sanitaires concernés, tout cas suspect ou confirmé
d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration
obligatoire.
- Art 39 : L'ensemble des services de santé habilités est tenu
d'assurer les vaccinations obligatoires aux populations concernées,
conformément à la législation en vigueur.
- Art 40 : En cas de risque de situation épidémique et/ou de protection
de certaines personnes à risque, les autorités sanitaires organisent
des campagnes de vaccination et prennent toute autre mesure appropriée
pour les populations ou les individus concernés.
- Art 41 : Les patients atteints de certaines maladies contagieuses
bénéficient d'un document individuel utilisé aux fins de réadaptation
et de réinsertion sociale. La liste de ces maladies est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 2 : Les maladies non transmissibles
- Art 42 : Le ministre chargé de la santé arrête, après avis du
conseil national de la santé prévu à l'article 31 de la présente
loi, la liste des maladies non transmissibles donnant lieu à un
programme national.
- Art 43 : La liste des maladies chroniques susceptibles de donner
lieu à un dépistage et/ou à un traitement gratuit est arrêtée
par le ministre chargé de la santé sur proposition du conseil
national de santé. Les moyens humains et matériels nécessaires
à cette prise en charge sont définis par voie réglementaire.
Chapitre III : Des programmes spécifiques
de santé
Section 1 : La protection de la mère et de l'enfant
- Art 44 : La lutte contre la mortalité maternelle et infantile
constitue une priorité de santé publique qui nécessite la mise
en place de programmes adéquats.
- Art 45 : La protection de la mère et de l'enfant est assurée
par l'ensemble des mesures médicales, sociales, éducatives et
administratives ayant pour but, notamment :
- de protéger la santé de la mère en lui assurant les meilleures
conditions médicales et sociales avant, pendant et après la
grossesse,
- de réaliser les meilleures conditions de santé et de développement
physique, mental et psychomoteur de l'enfant.
- Art 46 : La planification familiale participe à la préservation
de la santé de la mère et de l'enfant. A cet effet, l'Etat met
en place les moyens appropriés notamment contraceptifs, y compris
la contraception chirurgicale, dans les conditions fixées par
voie réglementaire.
- Art 47 : En vue de dépister des affections héréditaires et contagieuses
ainsi que des maladies chroniques, Il est institué, pour les futurs
époux, un examen médical prénuptial obligatoire. Les résultats
des examens et analyses prescrits à chacun sont remis individuellement
et à titre confidentiel. La liste des examens et analyses est
fixée par voie réglementaire.
- Art 48 : L'Etat met en place les moyens appropriés pour assurer
le suivi périodique et obligatoire de la grossesse.
- Art 49 : Le diagnostic prénatal peut être pratiqué en vue de
détecter in-utéro chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une
particulière gravité. Le diagnostic prénatal est assuré dans des
structures habilitées à cet effet. Les conditions d'agrément de
ces structures sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
- Art 50 : Lorsque les affections dépistées par le diagnostic
prénatal attestent avec certitude que l'embryon ou le fœtus est
atteint d'une maladie ou d'une malformation grave ne permettant
pas son développement normal, le médecin traitant doit en informer
les parents ou la mère selon les cas, et entreprendre, avec leur
ou son consentement, toute mesure thérapeutique dictée par les
circonstances, y compris l'interruption de grossesse.
En cas de divergences dans le couple, le
consentement de l'un des deux est suffisant.
- Art 51 : Lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsque
son équilibre physiologique ou psychologique est gravement menacé,
le médecin spécialiste concerné, en accord avec le médecin traitant,
doit l'en informer et entreprendre avec son consentement toute
mesure thérapeutique dictée par les circonstances y compris l'interruption
de grossesse. Les droits des mineurs sont assurés conformément
à l'alinéa 2 de l'article 21 de la présente loi. L'interruption
thérapeutique de grossesse ne peut s'effectuer que dans les établissements
publics de santé ou dans les établissements privés chargés d'un
service public de santé.
- Art 52 : Quand la vie ou la santé de la mère est mise en danger
par une grossesse éventuelle, le médecin traitant doit l'en informer
et envisager, avec son consentement, la stérilisation. Lorsqu'il
y a une forte probabilité d'un handicap sévère de l'enfant à venir,
le médecin traitant, en accord avec le spécialiste concerné, doit
en informer les parents et envisager, avec leur consentement,
une éventuelle stérilisation. Les modalités d'application du présent
article sont déterminées par voie réglementaire.
- Art 53 : Les structures de santé pourvues de lits de maternité,
sont tenues d'accueillir les femmes en difficulté enceintes d'au
moins sept (07) mois. Les structures de santé sont tenues de respecter
leur anonymat, à la demande de la personne concernée. L'accueil
et l'hospitalisation des femmes en difficulté enceintes sont gratuits
dans les établissements publics de santé.
- Art 54 : En attendant leur prise en charge par les structures
habilitées, les établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel,
accueillir la mère et le nouveau-né en situation de détresse matérielle
et psychologique pour une période déterminée. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- Art 55 : Tous les enfants, dès leur naissance, bénéficient des
vaccinations obligatoires et gratuites dont la liste et le calendrier
sont fixés par voie réglementaire. Ils bénéficient, en outre,
gratuitement, de toutes les prestations prévues pour les enfants
dans les programmes nationaux de prévention.
- Art 56 : Chaque enfant est muni dès sa naissance d'un carnet
de santé personnel et obligatoire destiné à enregistrer les vaccinations
et les prestations préventives et à assurer le suivi médical.
Section 2 : Les femmes et les adolescents
- Art 57 : La protection et la promotion de la santé des jeunes
constituent une priorité majeure de l'Etat. A cet effet, le ministère
chargé de la santé élabore et met en œuvre des programmes adaptés
aux besoins de santé des adolescents, notamment dans le domaine
de la santé mentale, de la santé reproductive et des maladies
chroniques. Il crée les structures adéquates en collaboration
avec les organismes concernés.
- Art 58 : Les services de santé mettent en place des consultations
spécifiques destinées à l'accueil, l'écoute et l'orientation des
adolescents en détresse et des femmes victimes de violence.
- Art 59 : Afin de prévenir des comportements nocifs pour la santé
des adolescents et de permettre leur épanouissement, les services
de santé en collaboration avec les collectivités locales, les
organismes et les associations concernés participent aux actions
socio-éducatives et sanitaires, en veillant particulièrement à
la protection et à la promotion de leur santé.
- Art 60 : Outre les dispositions contenues dans les articles
17 et suivants, les femmes bénéficient de programmes particuliers
pour la prise en charge de leur santé notamment à la ménopause.
Section 3 : Les personnes âgées
- Art 61 : L'Etat élabore et met en place des programmes de protection
de la santé des personnes âgées.
- Art 62 : Les personnes âgées atteintes de maladies chroniques
et/ou handicapées bénéficient de toute prestation de soins, de
réadaptation, d'assistance sociale et psychologique exigée par
leur état de santé .
- Art 63 : Les services de santé encouragent et aident, par des
formations de personnels qualifiés et par tout autre moyen, les
mouvements associatifs pour la prise en charge des actions prévues
à l'article 68 de la présente loi.
Section 4 : Les personnes en difficulté
- Art 64 : La personne en difficulté au sens de la présente loi
est toute personne dont la prise en charge sur le plan sanitaire
nécessite une intervention spécifique de l'Etat. Sont considérées
comme des personnes en difficulté notamment :
- les personnes sans ressources ou à revenus insuffisants
et vivant dans des conditions de précarité matérielle et psychologique
mettant en danger leur santé mentale et physique ;
- les personnes handicapées telles que définies par la législation
en vigueur ;
- les malades chroniques nécessitant une prise en charge médicale
appropriée dans une institution ou à domicile ;
- les personnes dont le comportement peut présenter un danger
pour leur santé ou pour la santé de la collectivité ;
- les personnes victimes de catastrophes telles que définies
par la présente loi ;
- les enfants ou les adolescents sans foyer ;
- les enfants ou les adolescents placés dans des centres de
rééducation ;
- les mères et les femmes en situation de détresse psychologique
et sociale.
- Art 65 : Les services de santé assurent la couverture sanitaire
de l'ensemble des personnes en difficulté vivant en milieu institutionnel
ou ouvert. Ils veillent au respect des normes d'hygiène et de
sécurité en collaboration avec les services concernés, dans les
établissements spécialisés et les institutions qui recueillent
les personnes en difficulté conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
- Art 66 : Les personnes en difficulté bénéficient de soins appropriés
et/ou de rééducation et de réinsertion sociale.
- Art 67 : l'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir
l'incapacité. Il doit également assurer la prise en charge thérapeutique
et de rééducation, en collaboration avec le mouvement associatif,
en vue de permettre l'insertion ou la réinsertion à la vie sociale
des personnes en difficulté conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
- Art 68 : L'Etat est tenu de mettre en place les conditions
particulières de surveillance et de prise en charge en matière
de santé des enfants, placés dans des centres de rééducation.
Ces enfants doivent bénéficier de toutes les mesures sanitaires
et socio-éducatives favorables à leur développement harmonieux
et à leur insertion dans la famille et dans la société.
- Art 69 : Les personnes en difficulté ont droit à la protection
sanitaire et sociale dans le respect de la dignité humaine conformément
à la législation en vigueur.
Section 5 : La protection sanitaire en milieux éducatif,
scolaire, universitaire et de formation professionnelle
- Art 70 : La protection sanitaire vise la prise en charge de
la santé des élèves et des étudiants, dans leur milieu éducatif,
scolaire, universitaire ou professionnel, par :
- le contrôle de l'état de santé de chaque élève et étudiant
et le suivi de la prise en charge des affections dépistées
;
- la surveillance des maladies à déclaration obligatoire et
des fléaux sociaux ;
- les activités d'éducation sanitaire et les actions de proximité
;
- le contrôle de l'état de salubrité des locaux et dépendances
de tout établissement d'enseignement et de formation ;
- les vaccinations obligatoires.
- Art 71 : Les activités d'hygiène, de salubrité et de soins de
premier recours sont du ressort des établissements d'enseignement
et de formation concernés.
- Art 72 : La pratique de l'éducation physique est à encourager
dans tous les établissements d'enseignement et de formation. Elle
doit être obligatoire dans tous les établissements scolaires dès
la première année de scolarité.
- Art 73 : Les ministres concernés, chacun dans son domaine, fixent
les conditions et les modalités d'application des dispositions
de la présente section.
Section 6 : L'éducation physique et sportive
- Art 74 : L'acquisition de comportement et de mode de vie sain
notamment par la pratique individuelle et collective de la culture
physique et sportive constitue un déterminant majeur de la santé
de la population.
- Art 75 : Dans le but de protéger et d'améliorer la santé de
la population, tous les secteurs d'activité sont tenus d'organiser
des activités physiques et sportives. Les programmes de ces activités
sont adaptés à l'âge, au sexe, à l'état de santé et aux conditions
de vie et de travail de la population.
- Art 76 : Les collectivités locales et les institutions publiques
et privées doivent prévoir dans leurs projets de construction,
l'installation de structures et d'équipements de culture physique
et de sport appropriés. Ces projets doivent également comporter
des installations spécifiques pour les handicapés.
- Art 77 : L'adhésion à un club sportif doit être obligatoirement
précédée et suivie d'un examen médical spécifique dont les modalités
et la périodicité sont déterminées par voie réglementaire.
- Art 78 : Les personnes candidates à la pratique du sport de
haute performance sont soumises à des contrôles visant à déterminer
leur aptitude médicale et biologique, surveiller leur adaptabilité
psychosomatique aux charges intensives répétées et améliorer leur
performance sportive.
- Art 79 : L'usage de toute substance médicamenteuse, chimique,
végétale ou de toute autre nature destinée à améliorer de manière
artificielle les performances d'un sportif est interdit. Un dispositif
réglementaire de lutte et de contrôle antidopage est mis en place
par les ministres chargés de la santé et des sports.
Section 7 : La santé au travail
- Art 80 : L'Etat veille à la protection et à la promotion de
la santé en milieu du travail. La médecine du travail est à la
charge de l'organisme employeur. Elle a pour but de promouvoir
une santé physique et mentale optimale et l'adaptation du travail
aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé
physique et mentale.
- Art 81 : La médecine du travail comporte les domaines visant
:
- la préservation de la santé du travailleur ;
- l'identification des facteurs de nuisance et de risques
pour les travailleurs ;
- l'étude des maladies professionnelles ;
- la réhabilitation et le reclassement des handicapés.
- le maintien de l'aptitude des travailleurs au travail ;
- l'amélioration du milieu et des conditions du travail ;
- la promotion de systèmes d'organisation du travail contribuant
à la santé et à la sécurité du travailleur.
- Art 82 : Les activités de médecine du travail sont assurées
par des personnels médicaux spécialisés et par des personnels
paramédicaux regroupés au sein de services de santé au travail,
investis de fonctions préventives et curatives. Ces personnels
sont chargés en outre de l'organisation des premiers secours et
des soins d'urgence, des soins de santé de base et des traitements
ambulatoires. Ils interviennent aussi, conformément à la législation
en vigueur, dans la réinsertion socioprofessionnelle des travailleurs
handicapés.
Section 8 : La santé en milieu carcéral
- Art 83 : l'Etat assure la protection et la promotion de la santé
en milieu carcéral conformément à la législation en vigueur. Les
activités de santé en milieu carcéral concernent la préservation
de la santé des détenus, les soins d'urgences, les soins de base,
la prise en charge des affections prévalantes, la prévention
des risques épidémiques et l'assistance psychologique. Elles sont
assurées par des personnels de santé désignés à cet effet, regroupés
au sein de services spécifiques.
- Art 84 : Les services de santé établissent un rapport annuel
sur les conditions et l'état sanitaire des personnes incarcérées.
Section 9 : La santé mentale
- Art 85 : La santé mentale est un état de bien être dans lequel
la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales
de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer
à la vie de sa communauté. L'Etat développe des politiques multi-sectorielles
de promotion de la santé mentale.
- Art 86 : Les services de santé développent des programmes de
prévention primaire des troubles mentaux.
- Art 87 : L'Etat développe les services appropriés pour prévenir
les conduites addictives et la lutte contre les drogues et toxicomanies.
- Art 88 : Les services de santé contribuent à la réhabilitation
et à la réinsertion psychosociale des personnes atteintes de troubles
mentaux et psychologiques, en liaison avec les services concernés.
Chapitre IV : Des problèmes de santé particuliers
Section 1 : Le contrôle sanitaire aux frontières
- Art 89 : Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet de
prévenir la propagation par voie terrestre, aérienne ou maritime
des maladies transmissibles, en application des lois et règlements
en vigueur.
- Art 90 : Les personnels de santé veillent à l'application du
règlement sanitaire international notamment dans les domaines
de la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des
moyens de transport.
- Art 91 : Le service du contrôle sanitaire aux frontières exerce
son action au moyen de postes sanitaires implantés dans les ports,
les aéroports et les localités contrôlant les accès routiers ou
ferroviaires du territoire national.
- Art 92 : Les médecins et agents du contrôle sanitaire aux frontières
procèdent, en collaboration avec les services concernés, aux investigations
et mesures de prévention nécessaires pour empêcher l'introduction
de produits d'origine animale, végétale ou toute autre substance
susceptible d'avoir des effets nuisibles pour la santé.
- Art 93 : Les autorités civiles et militaires territorialement
compétentes sont tenues de prêter assistance aux services du contrôle
sanitaire aux frontières chaque fois que de besoin.
- Art 94 : Tout ressortissant algérien se rendant à l'étranger,
dans un pays où existe une des maladies soumises au règlement
sanitaire international, doit subir obligatoirement, avant son
départ, les vaccinations requises et subir éventuellement le traitement
chimioprophylactique adéquat.
- Art 95 : Sont soumis à un examen médical ou, le cas échéant,
sanitaire, compte tenu des accords internationaux en vigueur,
les personnes et les moyens de transport et leurs personnels et
chargements, en provenance d'un territoire étranger contaminé
par une maladie infectieuse prévue par la loi et de prendre, en
fonction des résultats de cet examen, les mesures qui s'imposent
pour empêcher une propagation éventuelle de l'infection. La personne
atteinte ou présumée atteinte, d'une maladie infectieuse peut
également être soumise à quarantaine. Les objets ou substance
contaminés sont, si nécessaire, détruits. Cette mesure ne donne
pas lieu à indemnisation.
- Art 96 : Les modalités d'application des dispositions de la
présente section sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Section 2 : Le tabagisme
- Art 97 : La lutte contre le tabagisme vise à protéger et à préserver
la santé de la population.
- Art 98 : Toute forme de publicité en faveur des produits du
tabac est interdite.
- Art 99 : La commercialisation des produits du tabac est subordonnée
à l'apposition, sur la partie la plus visible de l'emballage,
d'un avertissement général portant la mention suivante " La consommation
du tabac est nocive pour la santé ". Pour les paquets de cigarettes,
outre l'avertissement général, un avertissement spécifique, des
dessins ou des pictogrammes émanant de l'autorité sanitaire doivent
figurer sur l'autre grande surface du paquet. Ces mises en garde
et leurs modalités d'utilisation sont définies par voie réglementaire.
- Art 100 : Outre les mises en garde sanitaires prévues à l'article
99 ci-dessus, toutes les formes de conditionnement et d'étiquetage
des produits du tabac doivent porter des indications sur les principaux
constituants toxiques et leurs émissions. Les indications prévues
ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
- Art 101 : Sont considérés comme produits du tabac, les produits
destinés à être fumés, prisés, chiqués ou mâchés, dès lors qu'ils
sont, même partiellement constitués de tabac.
- Art 102 : Les fabricants et importateurs de produits du tabac
sont tenus de communiquer aux autorités nationales compétentes
en la matière, toutes les informations relatives à la composition
et aux émissions des produits du tabac. Les informations communiquées
doivent faire l'objet d'une vérification opérée selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
- Art 103 : Il est interdit de fumer dans
les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements
spécialement réservés aux fumeurs. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- Art 104 : La vente de tabac ou produits du tabac aux mineurs
et par les mineurs est interdite, sous peine de sanctions pénales.
- Art 105 : L'aide au sevrage est organisée au sein des structures
sanitaires.
- Art 106 : Les fabricants de tabac peuvent être déclarés responsables
des atteintes à la santé causées par la consommation des produits
qu'ils fabriquent et/ou commercialisent. Art 107 : Les services
de santé, en collaboration avec les secteurs concernés et le mouvement
associatif élaborent et mettent en place les programmes de prévention
et de lutte contre le tabagisme.
Section 3 : L'alcoolisme et la toxicomanie
- Art 108 : L'Etat veille à la prévention de l'alcoolisme et de
la toxicomanie par l'information, l'éducation sanitaire et la
communication.
- Art 109 : L'Etat initie et soutient les projets de prévention
de l'alcoolisme et autres toxico-dépendances. Il définit les tâches
et compétences des institutions de santé qui réalisent ces projets.
- Art 110 : La publicité pour les boissons alcoolisées et toute
autre substance nuisible à la santé est interdite sous peine de
sanctions pénales.
- Art 111 : La vente d'alcool aux mineurs est interdite, sous
peine de sanctions pénales.
- Art 112 : L'Etat encourage et participe à la création et au
fonctionnement de structures de désintoxication, de réhabilitation
et de réinsertion sociale, en tant que de besoin.
Section 4 : Les maladies sexuellement transmissibles
- Art 113 : L'Etat définit les politiques permettant de prévenir
et de prendre en charge les infections sexuellement transmissibles
et en particulier celles causées par le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) provoquant le syndrome d'immunodéficience acquise
(SIDA).
- Art 114 : Les services de santé prévus à cet effet, organisent
le dépistage anonyme et gratuit des maladies sexuellement transmissibles.
- Art. 115 : Les malades atteints de maladies sexuellement transmissibles
ont droit à la confidentialité conformément à l'article 22 de
la présente loi.
Chapitre V : Des mesures de protection du milieu
et de l'environnement
- Art 116 : L'Etat est responsable de la protection et de la salubrité
de l'environnement. A ce titre, il est fait obligation à toutes
les institutions et organismes concernés de mettre en place des
systèmes de surveillance et de contrôle de la qualité physique
chimique et biologique des facteurs d'environnement, notamment
de l'eau.
- Art 117 : Le Ministre chargé de la santé participe, avec le
Ministre chargé de l'environnement et en collaboration avec les
autres organismes impliqués, à la définition des normes et critères
de salubrité et de sécurité des différents éléments de l'environnement.
- Art 118 : Les autorités sanitaires organisent un réseau de laboratoires
chargé de suppléer et/ou de renforcer les activités de surveillance
et de contrôle de la qualité bactériologique, physique et chimique
des différents composants de l'environnement. Ce réseau doit veiller
notamment au respect des normes et qualité des eaux de boissons,
de baignade, de l'air atmosphérique et des denrées alimentaires.
- Art 119 : L'eau destinée à la boisson, à l'usage ménager et
à l'hygiène corporelle, doit satisfaire aux normes définies par
la réglementation en vigueur.
- Art 120 : La production, la conservation et le transport des
produits alimentaires, l'équipement de préparation, les matériaux
d'emballage et la vente de ces produits, sont soumis au contrôle
périodique de salubrité et d'hygiène. Les modalités et formes
de contrôle sont arrêtées par voie réglementaire.
- Art 121 : Les services de santé en collaboration avec les ministères
concernés codifient l'emploi des substances chimiques pour la
production et la conservation alimentaire végétale, des produits
phytosanitaires et de synthèse.
- Art 122 : Les services de santé veillent à la conformité et
au respect des normes d'hygiène et de nutrition dans les établissements
de restauration des collectivités.
- Art 123: Les services de médecine du travail assurent le contrôle
des locaux de production et de vie, conformément aux règles et
normes d'hygiène et de salubrité définies par la réglementation.
- Art 124 : Les autorités sanitaires compétentes sont habilitées
à prendre toute mesure conservatoire à l'encontre des établissements
ou services qui peuvent causer un préjudice à la santé publique,
y compris leur fermeture provisoire. La décision de réouverture,
autorisant l'exploitation des établissements ou services, ne sera
accordée que lorsque les conditions d'hygiène et de sécurité requises
seront réunies.
- Art 125 : L'Etat et les collectivités locales sont tenus de
faire observer des règles de prévention des méfaits du bruit.
Le contrôle de l'exécution des règles de lutte contre le bruit
se fait conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
- Art 126: La production, le traitement, l'élaboration, la détention,
le transport et l'utilisation des substances et préparations radioactives
et la détention, la collecte, le transport, le traitement et l
'évacuation définitive des déchets contenant une matière radioactive,
de même que la fabrication des instruments et des équipements
contenant une source de rayonnement ionisant ou émettant de tels
rayonnements, leur utilisation et leur mise en exploitation, ne
peuvent se faire que dans les conditions techniques ne portant
pas préjudice à la santé publique.
- Art 127 : Afin de protéger la santé de la population et de préserver
l'environnement, la collecte, le transport et le traitement des
déchets doivent s'effectuer selon les normes définies par la législation
et la réglementation en vigueur.
- Art 128 : Les établissements de santé sont tenus de prendre
des dispositions particulières concernant notamment leurs déchets
biologiques, chimiques et les substances hautement toxiques.
Chapitre VI : De la santé en situation de catastrophe
- Art 129 : La catastrophe, au sens de la présente loi est tout
événement naturel pouvant être à l'origine de dégâts matériels
et de pertes humaines, tels les tremblements de terre et les inondations
ou provoqué accidentellement ou volontairement tels les accidents
de transports, les explosions et les incendies.
- Art 130 : Les services déconcentrés de santé sont tenus d'élaborer,
avec les services de la protection civile, un plan d'intervention
et de secours spécifique à leur territoire. Ils doivent tenir
à jour un fichier des personnes ressources à mobiliser en cas
de catastrophe. Ils sont tenus d'organiser périodiquement et en
coordination avec les services de la protection civile des exercices
de simulation en prévention des catastrophes.
- Art 131 : Les structures de santé doivent détenir un stock stratégique
de sang, de produits sanguins, de médicaments et d'instruments
de première urgence, dont la liste est arrêtée par des experts
désignés à cet effet. Le stock doit être régulièrement contrôlé
et renouvelé.
Chapitre VII : De l'information et de l'éducation
pour la santé
- Art 132 : L'éducation sanitaire est une obligation dévolue à
l'Etat et aux collectivités locales. Elle a pour but de contribuer
au bien être de la population en lui permettant l'acquisition
des connaissances nécessaires, en matière notamment :
- d'hygiène individuelle et collective ;
- de protection de l'environnement ;
- de nutrition saine et équilibrée ;
- de prévention des maladies et des accidents ;
- de prévention en matière de santé mentale ;
- de prévention en matière de santé reproductive, particulièrement
auprès des jeunes ;
- de consommation des médicaments ;
- de lutte contre les pratiques nocives ;
- de promotion de l'éducation physique et sportive ;
- de dons d'organes et de tissus.
- Art 133 : Dans le monde de travail, l'éducation sanitaire vise
à créer les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à
la prévention des risques et des maladies professionnelles, conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
- Art 134 : Les actions d'éducation sanitaire portent principalement
sur l'éducation des enfants et des jeunes en matière d'hygiène,
de prévention et de premier secours. Elles sont intégrées dans
le programme général d'enseignement et dans la formation des enseignants.
Elles encouragent la mise en place de clubs de santé dans les
lycées et les établissements de formation professionnelle. Ces
actions doivent aussi cibler les populations à risque.
- Art 135 : Les activités d'éducation sanitaire s'exercent sur
la base d'un programme établi et mis en œuvre, par le Ministre
chargé de la santé, en coordination avec les secteurs concernés.
Chapitre VIII : De la pratique médico-légale
- Art 136 : Le permis d'inhumer ne peut être délivré que sur la
base d'un certificat de décès établi par un médecin. Le constat
du décès et de sa cause se fait selon des procédures définies
par voie réglementaire.
- Art 137 : En cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique
et en cas de mort par maladie transmissible, présentant un risque
grave pour la santé publique, le médecin concerné délivre uniquement
un constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder
à la levée du corps.
- Art 138 : Les autorités communales compétentes sont tenues de
transmettre la liste des déclarations des naissances et les certificats
de décès aux autorités de santé concernées. Les conditions d'application
du présent article sont définies par arrêté du Ministre chargé
de la santé.
- Art 139: En cas de violence faite sur une personne, tout médecin
est tenu de constater les faits et d'établir un certificat descriptif.
Le taux d'incapacité éventuelle doit être établi par un médecin
légiste.
- Art 140 : Les prélèvements à des fins
scientifiques autres que celles ayant pour but la recherche des
causes de décès, ne peuvent s'effectuer sans le consentement du
défunt exprimé directement de son vivant ou bien par le témoignage
de sa famille. Dans le cas où le défunt est un mineur, le consentement
est exprimé par le tuteur légal.
- Art 141 : Il peut être passé outre au refus du consentement,
pour des raisons de santé publique pour des pathologies dont la
liste est fixée par voie réglementaire. La famille du défunt est
informée des prélèvements effectués en vue de la recherche des
causes de décès.
- Art 142 : Les médecins ayant effectué un prélèvement sur une
personne décédée doivent s'assurer de la restauration décente
de son corps.
Chapitre IX : Des dispositions pénales
- Art 143 : Tout fabricant ou importateur de produits du tabac
qui aura contrevenu aux dispositions prévues aux articles 99 et
100 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de 2 mois
à 6 mois et d'une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA ou de l'une
des deux peines. En cas de récidives, le retrait définitif de
l'agrément peut être prononcé par l'autorité de régulation compétente
prévue par la législation en vigueur.
- Art 144 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article
103 de la présente loi est passible d'une amende de 500 à 2 000
DA. En cas de récidive, cette sanction est doublée.
- Art 145 : Quiconque contrevient à l'interdiction prévue aux
articles 104 et 111 de la présente loi est puni d'une amende de
1000 à 5000 DA. La sanction est doublée en cas de récidive.
- Art 146 : Quiconque contrevient à l'interdiction de la publicité
prévue aux articles 98 et 110 de la présente loi est puni d'une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La sanction est doublée en
cas de récidive.
- Art 147 : Les infractions aux dispositions de l'article 38 de
la présente loi sont punies d'une amende de 10.000 DA à 50.000
DA sans préjudice des sanctions administratives pour les praticiens
exerçant dans le secteur public. Pour les praticiens exerçant
à titre privé, en plus des amendes, il sera procédé à la fermeture
temporaire du cabinet et, en cas de récidive à la fermeture définitive.
- Art 148 : Quiconque provoque une épidémie ou rend insalubre
un réseau d'adduction d'eau potable destinée à l'alimentation
publique est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines
seulement.
- Art 149 : Toute personne ayant commercialisé des produits alimentaires
impropres à la consommation à l'origine d'intoxication alimentaire
est punie d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 20.000 à 200.000 DA.
- Art 150: Est puni d'une amende de 200.000 DA, tout fabricant
ou importateur de produits de consommation notamment alimentaires
et cosmétiques qui refuse de fournir aux services compétents,
la composition des dits produits lorsqu'ils en font la demande.
Les personnes ayant accès aux informations communiquées aux services
compétents sont tenues au secret professionnel. Le secret professionnel
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale.
Préambule
Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Titre VI : De la pharmacie
Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Titre VIII : Des dispositions transitoires
et finales
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