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Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Chapitre I : Des principes fondamentaux
- Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les règles
générales en matière de santé. Elle a pour but d'assurer la protection,
le maintien, le rétablissement et la promotion de la santé des
individus en particulier, et de la population en général, dans
le respect de la dignité, de la liberté, de l'intégrité et de
l'égalité des personnes.
- Art 2 : La protection et la promotion de la santé concourent
au bien être physique, psychique et social de l'Homme et à son
épanouissement au sein de la société, et constituent, de ce fait,
un facteur essentiel du développement économique et social du
pays. La législation, la réglementation, l'organisation administrative
ainsi que les arbitrages rendus à l'échelon interministériel doivent
traduire l'importance accordée à la santé comme un droit fondamental.
- Art 3 : L'Etat, les collectivités locales, les autorités sanitaires,
les professionnels de santé, les établissements de santé publics
et privés et tous les autres organismes participant à la prévention
et aux soins, veillent avec la collaboration de la population,
à développer la prévention, à garantir l'égal accès de chaque
personne aux soins les plus appropriés à son état de santé et
assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire.
- Art 4 : La protection, le maintien et la promotion de la santé
sont mis en œuvre par une politique de prévention de la santé
qui s'exerce à travers des actions individuelles et collectives,
tendant notamment :
- à réduire les risques éventuels pour la santé liés à l'environnement,
aux transports, à l'alimentation ou à la consommation de produits
et de services, y compris de santé ;
- à améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités
sociales et territoriales en matière de santé ;
- à entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes
de vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps
ou des facteurs de risques ;
- à promouvoir le recours à des examens et des traitements
à visée préventive ;
- à développer des actions d'information, d'éducation et de
communication en vue d'induire des comportements favorables
à la santé.
Chapitre II : Des dispositions générales relatives
au système national de santé et à la planification sanitaire
- Art 5 : : Le système national de santé est organisé pour prendre
en charge les besoins en santé de la population, de manière globale,
cohérente et continue. Il se définit comme l'organisation des
ressources humaines, matérielles, techniques et financières ainsi
que l'organisation des institutions et organismes publics et privés
qui concourent, par leur objet, à assurer la protection et la
promotion de la santé.
- Art 6 : Le système national de santé est caractérisé par :
- une planification sanitaire qui organise une répartition
équitable des ressources humaines, matérielles et financières,
dans le cadre de la région sanitaire et au niveau national
;
- la carte sanitaire qui organise le découpage en régions
sanitaires et les coopérations des activités et des structures
de santé publiques et privées autour d'un établissement public
de santé;
- l'inter-sectorialité dans l'élaboration et la mise en œuvre
des programmes de santé ;
- le développement des ressources humaines quel que soit le
régime d'exercice ;
- la mobilisation de ressources matérielles et financières
en adéquation avec les objectifs nationaux ;
- la complémentarité des activités de prévention, de soins
et de réadaptation ;
- la complémentarité du médical et du social ;
- des démarches diagnostiques et thérapeutiques régulièrement
évaluées, basées sur le consensus, permettant de réduire les
risques iatrogènes et les coûts ;
- l'organisation et la promotion de la recherche en sciences
de la santé.
- Art 7 : Le système national de santé est basé sur une organisation
hiérarchisée des structures et des activités.
- Art 8 : La planification sanitaire a pour but de déterminer,
sur la base d'une évaluation de la santé de la population, les
besoins en soins, compte tenu de l'évolution démographique et
du profil épidémiologique et de définir les moyens de les satisfaire
de la façon la plus rationnelle et la plus équitable.
- Art 9 : La planification sanitaire définit les objectifs et
fixe les moyens à mettre en œuvre en matière d'infrastructures,
d'équipements, de ressources humaines et financières, de programmes
de formation et de santé. Les professionnels de santé, quel que
soit leur régime d'exercice et les institutions de la santé, sont
tenus de participer à l'établissement des statistiques et des
autres moyens de mesures nécessaires à la réalisation et à l'évaluation
de la planification sanitaire.
Chapitre III : Des obligations particulières de
l'état
- Art 10 : L'Etat garantit et prend en charge les soins de base
dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les soins de
base sont les soins élémentaires, curatifs et préventifs, comprenant
notamment ceux dispensés sous forme de service ambulatoire ainsi
que les soins d'urgence.
- Art 11 : La protection et la salubrité de l'environnement relèvent
de la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales.
Elles constituent un objectif essentiel de santé publique.
- Art 12 : La prévention de la violence sous toutes ses formes
et la culture de la paix sont une priorité de santé publique à
la charge de l'Etat. Des programmes spécifiques de prévention,
de lutte et de réadaptation sont mis en place afin de permettre
aux victimes de recouvrer un équilibre physique et mental. L'Etat
prend les mesures législatives, réglementaires, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'ensemble des populations vulnérables.
- Art 13 : L'Etat prend toutes les mesures législatives, réglementaires,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant et l'adolescent
contre toute forme de violence, y compris la violence sexuelle,
ainsi que des atteintes ou des brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou toutes formes
d'exploitation. Il met en œuvre tous les moyens médicaux et psychologiques
afin de soulager les souffrances des enfants et des adolescents
victimes de violence, et de permettre leur insertion harmonieuse
dans la société.
- Art 14 : La violence sexuelle à l'encontre des enfants et des
adolescents est une grave violation de leur intégrité physique
et psychologique. Les violences sexuelles comprennent notamment
le viol, l'inceste et toute forme d'exploitation sexuelle.
- Art 15 : L'Etat met en place les moyens médicaux et psychologiques
afin de soulager les souffrances des femmes victimes de violences
et de permettre leur réinsertion dans la société. La violence
à l'égard des femmes est entendue comme toute violence leur causant
ou susceptible de leur causer un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,
que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
- Art 16 : Les professionnels de la santé sont tenus d'informer
les services concernés des violences dont ils ont eu connaissance
dans leurs pratiques professionnelles et subies notamment par
les enfants et adolescents mineurs, les incapables et les personnes
privées de liberté.
- Art 17 : L'Etat met en place des structures de réhabilitation
et de prise en charge psychologique des victimes de violences
et des personnes en situation de détresse psychologique.
- Art 18 : L'Etat protège et promeut le droit des adolescents
à l'éducation, à l'information et aux soins, en matière de santé
reproductive. Il organise l'accès à l'information et aux services
dans ce domaine, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV : Des droits et devoirs des patients
- Art 19 : Toute personne a droit aux soins qu'exige son état
de santé, à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa
dignité et, si possible, dans son cadre de vie habituel. Les personnes
en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort
appropriés. Elles devront bénéficier, également, en institution,
d'un accompagnement et pourront se faire entourer de leurs proches.
- Art 20 : La personne malade a droit au respect de sa dignité.
Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès
à la prévention ou aux soins en raison notamment de son origine,
de son âge, de son sexe, de sa situation sociale et familiale,
de son état de santé ou de son handicap.
- Art 21 : Toute personne a droit, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité,
à être informée sur son état de santé, des soins qu'elle nécessite
et des risques qu'elle encourt. Les droits des mineurs et des
majeurs sous tutelle mentionnés au présent chapitre sont exercés,
selon les cas, par les parents ou par le tuteur.
- Art 22 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et au secret des informations la concernant, exception faite des
cas prévus expressément par la loi. Le secret couvre l'ensemble
des informations concernant la personne, parvenues à la connaissance
du professionnel de santé. Il oblige l'ensemble de l'équipe soignante.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille ou les
membres de l'entourage direct de la personne malade reçoivent
les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter
un soutien à celle-ci, sauf opposition de sa part.
- Art 23 : Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient délivrées
à sa famille, dans la mesure où elles leurs sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre
la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.
- Art 24 : Sauf urgence, le passage préalable par une structure
extra-hospitalière est obligatoire avant l'accès à un établissement
hospitalier. L'organisation de la régulation de la consommation
en soins est fixée par voie réglementaire.
- Art 25 : Chaque personne est tenue de disposer d'un carnet de
santé. Ce carnet permet le suivi du patient.
- Art 26 : Les patients s'efforcent de contribuer au bon déroulement
des soins, notamment en suivant les prescriptions qu'ils ont acceptées
et en fournissant aux professionnels de la santé les renseignements
les plus complets sur leur santé. Dans les établissements de santé,
ils observent le règlement intérieur et font preuve d'égards envers
les professionnels de la santé et les autres patients.
- Art 27 : Tout patient ainsi que toute personne habilitée à le
représenter peut en cas de violation des droits ci-dessus définis
:
- s'adresser en tout temps à la Commission de conciliation
et de médiation prévue à l'article 220 de la présente loi
;
- déposer un recours auprès de la Commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients prévue
à l'article 203 de la présente loi
Préambule
Titre II : De la protection générale de
la santé
Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Titre VI : De la pharmacie
Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Titre VIII : Des dispositions transitoires
et finales
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