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Avant projet de loi relative a la santé
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Avant projet de loi sanitaire version provisoire soumise à concertation - Février 2003

 

Titre I : Des principes et des dispositions fondamentaux

Chapitre I : Des principes fondamentaux

  • Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les règles générales en matière de santé. Elle a pour but d'assurer la protection, le maintien, le rétablissement et la promotion de la santé des individus en particulier, et de la population en général, dans le respect de la dignité, de la liberté, de l'intégrité et de l'égalité des personnes.
  • Art 2 : La protection et la promotion de la santé concourent au bien être physique, psychique et social de l'Homme et à son épanouissement au sein de la société, et constituent, de ce fait, un facteur essentiel du développement économique et social du pays. La législation, la réglementation, l'organisation administrative ainsi que les arbitrages rendus à l'échelon interministériel doivent traduire l'importance accordée à la santé comme un droit fondamental.
  • Art 3 : L'Etat, les collectivités locales, les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés et tous les autres organismes participant à la prévention et aux soins, veillent avec la collaboration de la population, à développer la prévention, à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins les plus appropriés à son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire.
  • Art 4 : La protection, le maintien et la promotion de la santé sont mis en œuvre par une politique de prévention de la santé qui s'exerce à travers des actions individuelles et collectives, tendant notamment :
    • à réduire les risques éventuels pour la santé liés à l'environnement, aux transports, à l'alimentation ou à la consommation de produits et de services, y compris de santé ;
    • à améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé ;
    • à entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes de vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps ou des facteurs de risques ;
    • à promouvoir le recours à des examens et des traitements à visée préventive ;
    • à développer des actions d'information, d'éducation et de communication en vue d'induire des comportements favorables à la santé.

Chapitre II : Des dispositions générales relatives au système national de santé et à la planification sanitaire

  • Art 5 : : Le système national de santé est organisé pour prendre en charge les besoins en santé de la population, de manière globale, cohérente et continue. Il se définit comme l'organisation des ressources humaines, matérielles, techniques et financières ainsi que l'organisation des institutions et organismes publics et privés qui concourent, par leur objet, à assurer la protection et la promotion de la santé.
  • Art 6 : Le système national de santé est caractérisé par :
    • une planification sanitaire qui organise une répartition équitable des ressources humaines, matérielles et financières, dans le cadre de la région sanitaire et au niveau national ;
    • la carte sanitaire qui organise le découpage en régions sanitaires et les coopérations des activités et des structures de santé publiques et privées autour d'un établissement public de santé;
    • l'inter-sectorialité dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de santé ;
    • le développement des ressources humaines quel que soit le régime d'exercice ;
    • la mobilisation de ressources matérielles et financières en adéquation avec les objectifs nationaux ;
    • la complémentarité des activités de prévention, de soins et de réadaptation ;
    • la complémentarité du médical et du social ;
    • des démarches diagnostiques et thérapeutiques régulièrement évaluées, basées sur le consensus, permettant de réduire les risques iatrogènes et les coûts ;
    • l'organisation et la promotion de la recherche en sciences de la santé.
  • Art 7 : Le système national de santé est basé sur une organisation hiérarchisée des structures et des activités.
  • Art 8 : La planification sanitaire a pour but de déterminer, sur la base d'une évaluation de la santé de la population, les besoins en soins, compte tenu de l'évolution démographique et du profil épidémiologique et de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus rationnelle et la plus équitable.
  • Art 9 : La planification sanitaire définit les objectifs et fixe les moyens à mettre en œuvre en matière d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines et financières, de programmes de formation et de santé. Les professionnels de santé, quel que soit leur régime d'exercice et les institutions de la santé, sont tenus de participer à l'établissement des statistiques et des autres moyens de mesures nécessaires à la réalisation et à l'évaluation de la planification sanitaire.

Chapitre III : Des obligations particulières de l'état

  • Art 10 : L'Etat garantit et prend en charge les soins de base dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les soins de base sont les soins élémentaires, curatifs et préventifs, comprenant notamment ceux dispensés sous forme de service ambulatoire ainsi que les soins d'urgence.
  • Art 11 : La protection et la salubrité de l'environnement relèvent de la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales. Elles constituent un objectif essentiel de santé publique.
  • Art 12 : La prévention de la violence sous toutes ses formes et la culture de la paix sont une priorité de santé publique à la charge de l'Etat. Des programmes spécifiques de prévention, de lutte et de réadaptation sont mis en place afin de permettre aux victimes de recouvrer un équilibre physique et mental. L'Etat prend les mesures législatives, réglementaires, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'ensemble des populations vulnérables.
  • Art 13 : L'Etat prend toutes les mesures législatives, réglementaires, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant et l'adolescent contre toute forme de violence, y compris la violence sexuelle, ainsi que des atteintes ou des brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou toutes formes d'exploitation. Il met en œuvre tous les moyens médicaux et psychologiques afin de soulager les souffrances des enfants et des adolescents victimes de violence, et de permettre leur insertion harmonieuse dans la société.
  • Art 14 : La violence sexuelle à l'encontre des enfants et des adolescents est une grave violation de leur intégrité physique et psychologique. Les violences sexuelles comprennent notamment le viol, l'inceste et toute forme d'exploitation sexuelle.
  • Art 15 : L'Etat met en place les moyens médicaux et psychologiques afin de soulager les souffrances des femmes victimes de violences et de permettre leur réinsertion dans la société. La violence à l'égard des femmes est entendue comme toute violence leur causant ou susceptible de leur causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
  • Art 16 : Les professionnels de la santé sont tenus d'informer les services concernés des violences dont ils ont eu connaissance dans leurs pratiques professionnelles et subies notamment par les enfants et adolescents mineurs, les incapables et les personnes privées de liberté.
  • Art 17 : L'Etat met en place des structures de réhabilitation et de prise en charge psychologique des victimes de violences et des personnes en situation de détresse psychologique.
  • Art 18 : L'Etat protège et promeut le droit des adolescents à l'éducation, à l'information et aux soins, en matière de santé reproductive. Il organise l'accès à l'information et aux services dans ce domaine, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV : Des droits et devoirs des patients

  • Art 19 : Toute personne a droit aux soins qu'exige son état de santé, à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et, si possible, dans son cadre de vie habituel. Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort appropriés. Elles devront bénéficier, également, en institution, d'un accompagnement et pourront se faire entourer de leurs proches.
  • Art 20 : La personne malade a droit au respect de sa dignité. Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins en raison notamment de son origine, de son âge, de son sexe, de sa situation sociale et familiale, de son état de santé ou de son handicap.
  • Art 21 : Toute personne a droit, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, à être informée sur son état de santé, des soins qu'elle nécessite et des risques qu'elle encourt. Les droits des mineurs et des majeurs sous tutelle mentionnés au présent chapitre sont exercés, selon les cas, par les parents ou par le tuteur.
  • Art 22 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant, exception faite des cas prévus expressément par la loi. Le secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, parvenues à la connaissance du professionnel de santé. Il oblige l'ensemble de l'équipe soignante. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille ou les membres de l'entourage direct de la personne malade reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien à celle-ci, sauf opposition de sa part.
  • Art 23 : Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à sa famille, dans la mesure où elles leurs sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
  • Art 24 : Sauf urgence, le passage préalable par une structure extra-hospitalière est obligatoire avant l'accès à un établissement hospitalier. L'organisation de la régulation de la consommation en soins est fixée par voie réglementaire.
  • Art 25 : Chaque personne est tenue de disposer d'un carnet de santé. Ce carnet permet le suivi du patient.
  • Art 26 : Les patients s'efforcent de contribuer au bon déroulement des soins, notamment en suivant les prescriptions qu'ils ont acceptées et en fournissant aux professionnels de la santé les renseignements les plus complets sur leur santé. Dans les établissements de santé, ils observent le règlement intérieur et font preuve d'égards envers les professionnels de la santé et les autres patients.
  • Art 27 : Tout patient ainsi que toute personne habilitée à le représenter peut en cas de violation des droits ci-dessus définis :
    • s'adresser en tout temps à la Commission de conciliation et de médiation prévue à l'article 220 de la présente loi ;
    • déposer un recours auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients prévue à l'article 203 de la présente loi

 

Préambule

Titre II : De la protection générale de la santé

Titre III : De la protection des malades atteints de troubles mentaux et psychologiques

Titre IV : De l'organisation et du financement du système national de santé

Titre V : Des professions et des personnels de santé

Titre VI : De la pharmacie

Titre VII : De l'éthique et de la déontologie

Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales



 
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