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Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles ; 14, 29, 34, 35,52,54,58,59,77,85,
119 et 122;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée,
portant statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de
l'éducation et de la formation ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de
l'environnement ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative
aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 modifiée et complétée, relative
aux lois de finances ;
Vu le décret présidentiel n°87-37 du 03 février 1987 portant ratification
de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la
sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 89-07 du 7 février 1989 relative aux règles générales
de la protection du consommateur ;
Vu le décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion
de l'Algérie au pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée Générale des Nations
Unies le 16 décembre 1966 ;
Vu le décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion
de l'Algérie au pacte international relatif aux droits civils et
politiques, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le
16 décembre 1966 ;
Vu la loi 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative
aux relations de travail ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique
;
Vu le décret présidentiel n°92-461 du 19 décembre 1992 portant ratification
de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies le 20 Novembre 1989 ;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajeb 1414 correspondant
au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu la loi n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou-El-hidja 1414 correspondant
au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation
de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
1995 relative aux assurances ;
Vu l'ordonnance n° 95- 09 du 25 Ramdhan 1415 correspondant au 25
février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement
du système national de culture physique et sportive ;
Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30
décembre 1995 portant loi de finances pour 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-13 du 28 Moharram correspondant au 15 juin
1996 modifiée et complétée relative au code des eaux ;
Vu le décret présidentiel n°96-51 du 22 janvier 1996 portant ratification
de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes ;
Vu la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative aux déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramdhan 1422 correspondant au 12 décembre
2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire
;
Vu la loi n° 02- 09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002
relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu la loi n°90-31du 17 Djoumada El Oula 1411 correspondant au 04
décembre 1990 relative aux associations modifiée et complétée ;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Des principes et des dispositions
fondamentaux
Titre II : De la protection générale de
la santé
Titre III : De la protection des malades
atteints de troubles mentaux et psychologiques
Titre IV : De l'organisation et du financement
du système national de santé
Titre V : Des professions et des personnels
de santé
Titre VI : De la pharmacie
Titre VII : De l'éthique et de la déontologie
Titre VIII : Des dispositions transitoires
et finales
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