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Réflexions sur l'avant projet de loi sanitaire
Depuis le mois de février et après le projet de réforme hospitalière
qui n'a pas encore vu le jour (du moins de manière officielle),
le ministère de la santé a mis sur son site (www.sante.dz)
l'avant projet de loi sanitaire.
Cet avant projet (qu'on peut également consulter
sur ce site) a été envoyé à toutes les organisations professionnelles
concernées pour concertation comme on peut le lire sur la page de
garde.
Par ses non-dits, cet avant projet a déjà entraîné une levée de
boucliers de la part des médecins hospitalo-universitaires tous
grades confondus avec préavis de grève aussi bien des soins que
de l'enseignement. Sans rentrer dans les problèmes de fond, on peut
dire sur le plan strictement technique qu'une nouvelle loi sanitaire
était nécessaire pour s'adapter à l'économie de marché dans laquelle
s'oriente notre pays d'une part et pour être en conformité avec
le projet de réforme hospitalière.
Pour notre part, la lecture article par article nous amène à faire
un certain nombre de remarques sur quelques articles :
- l'article 24 précise
que l'organisation de la régulation de la consommation en soins
est fixée par voie réglementaire et que sauf urgence, le passage
préalable par une structure extra-hospitalière est obligatoire
avant l'accès à un établissement hospitalier.
Il s'agit là d'un vœux pieux qui ne peut être obtenu qu'après
que les populations aient repris confiance dans le système de
soins qui leur est proposé. A l'heure actuelle, tout citoyen sait
que les structures sanitaires légères sont le plus souvent démunies
de tout et ne font qu'adresser les patients vers les hôpitaux
(de préférence les hôpitaux des grandes villes).
- l'article 25 précise
que chaque personne est tenue de disposer d'un carnet de santé.
Ce carnet permet le suivi du patient.
A-t-on les moyens de notre politique ?
- l'article 27 signale
la mise en place d'une Commission de conciliation et de médiation
et d'une Commission de surveillance des professions de la santé
et des droits des patients. (Prévue à l'article
204 et non 203 de la présente loi).
La composition de ces commissions aurait du être précisée par
cette loi.
- l'article 31 signale
la création d'un conseil national de la santé.
Cette loi ne devrait-elle pas en préciser la composition es-qualité
au lieu de laisser à chaque ministre de la santé le soin de composer
ce conseil selon ses relations ? Il en est de même de l'agence
régionale sanitaire.
- l'article 50 qui
est relatif à la protection de la mère et de l'enfant en particulier
dans le cadre du diagnostic prénatal propose que le médecin traitant
doit informer les parents ou la mère en cas de malformation grave
ne permettant pas le développement normal de l'embryon ou du fœtus
et qu'il peut entreprendre, avec leur ou son consentement, toute
mesure thérapeutique dictée par les circonstances, y compris l'interruption
de grossesse. En cas de divergences
dans le couple, le consentement de l'un des deux est suffisant.
Cet article autorise ainsi un médecin à procéder à un ABRT thérapeutique
sur une femme même sans son consentement si son mari est d'accord.
Nous pensons que si l'accord du mari doit être obtenu dans la
mesure du possible, celui de la mère est obligatoire et aucun
acte ne peut être réalisé sur elle sans son consentement.
- l'article 103 est
relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
A! ce que l'on souhaiterai qu'il puisse être appliqué au moins
dans les structures sanitaires dans un premier temps. A l'heure
actuelle, il s'agit également d'un vœux pieux lorsqu'on voit le
nombre de fumeurs au moment des visites dans les hôpitaux et les
mégots écrasés dans les couloirs, salles de malades etc.
- l'article 140 relatif
à la pratique médico-légale précise que Les
prélèvements à des fins scientifiques autres que celles ayant
pour but la recherche des causes de décès, ne peuvent s'effectuer
sans le consentement du défunt exprimé directement de son vivant
ou bien par le témoignage de sa famille.
Cet article est en contradiction avec l'article 416 relatif aux
organes et aux tissus où il est précisé que Le
consentement de la personne décédée est présumé, sauf si de son
vivant, elle a fait part de son refus d'un tel prélèvement.
Ce point doit être du ressort du comité national de bioéthique
et ne doit pas être tranché par la loi sanitaire. Quoi qu'il en
soit l'article 416 s'il est maintenu autorise tout les prélèvements
vu que dans notre pays à tradition orale, il n'y aura aucune preuve
d'un refus. Cette attitude est un recul si on la compare aux pays
développés où les greffes d'organes sont de pratique courante
et où le consentement est actuellement obligatoire.
- l'article 204 signale
la création d'une commission de surveillance des professions de
la santé et des droits des patients est créée auprès de l'agence
régionale de la santé.
Comme pour toutes les commissions créées par cette loi sanitaire,
la composition aurait du être précisée par cette loi.
- les articles 215 , 224,249 et 250
sont relatifs aux établissements de santé.
Ces établissements de santé peuvent être soit des CHU, des secteurs
sanitaires, des EHS ou des EHR. La décision unilatérale du ministère
de la santé de rétrograder plusieurs établissements hospitaliers
du statut hospitalo-universitaire vers celui de secteur sanitaire
ou de EHS n'est pas régler par cette loi sanitaire et ce n'est
pas l'article 215, où on lit que Les
actions de formation et de recherche des centres hospitalo-universitaires
et les établissements publics de santé ayant passé une convention
de recherche et de formation avec l'université sont financées
par cette dernière. Qui va régler le problème puisque aucune
convention n'a été signer ou ne sera signer entre l'université
et les établissements hospitaliers sans parler du statut du personnel
médical hospitalo-universitaire (dépendant de l'enseignement supérieur)
et exerçant dans des établissements non universitaires où ils
assurent une formation universitaire non reconnue sur le plan
statutaire par les gestionnaires de ces établissements.
- l'article 246 introduit
le paiement des actes à l'hôpital.
Comment sera accueillit cette décision par la population ?
- l'article 268 en omettant de parler
du temps complémentaire introduit dans la précipitation par un
autre ministre de la santé, cette loi l'annule purement et simplement
sans concertation avec les partenaires professionnels.
- l'article 385 signale
la création, auprès du Ministre chargé de la santé, d'un comité
national de bioéthique chargé de donner des avis et des recommandations
sur les problèmes moraux soulevés par la pratique professionnelle,
la recherche scientifique et l'application des technologies dans
les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ayant
pour objet l'être humain dans sa double dimension individuelle
et sociale.
Il était temps cependant, il faut laisser à ce comité le soins
de se pencher sur les problèmes de greffes d'organes et d'assistance
médicale à la procréation. En effet cette loi sanitaire semble
avoir résolue ces problèmes en instituant déjà des interdits et
des sanctions pour des problèmes qui ne sont pas encore résolus
dans les pays développés.
Professeur Larbi ABID le 31 mars 2003
abid@santemaghreb.com
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