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Qui d’entre nous n’a
pas remarqué ce pauvre pharmacien embrouillé, enfonçant
les sourcils et éprouvant toutes les peines du monde à
décrypter une ordonnance ressemblant beaucoup plus à
un gribouillis qu’à un acte prescriptif de médications.
L’usage du médicament peut être à l’origine
de dommages pour le malade. Parfois, il peut provoquer la mort si
le médecin ne prend pas les précautions indispensables
avant sa prescription.
Dans son livre consacré au droit pharmaceutique algérien
(El-Hidaya 1998) A. Mahdjoub cite deux affaires qui démontrent
combien le non-respect du principe de vigilance peut entraîner
des dégâts irréparables pour un malade déjà
accablé par la maladie.
La première affaire s’est produite à Guelma,
en 1984, dans laquelle, le médecin avait prescrit du Versapen
sans indiquer qu’il était destiné à un
nourrisson. Le pharmacien avait délivré la forme adulte,
c’est-à-dire injectable, comme le précise l’auteur.
Il s’en est suivi la mort subite du nourrisson. Les faits
de la deuxième affaire concernent un pharmacien que la justice
a lourdement condamné pour avoir, sans se référer
au médecin, substitué un médicament dont l’usage
a entraîné la mort du malade. Le rapport au médicament
nécessite l’observation, entre le médecin et
le pharmacien, d’un certain nombre de règles légales.
L’un et l’autre doivent les respecter au risque d’être
poursuivis, car les actes incriminés sont prévus soit
par le code pénal, soit contenus dans des textes particuliers.
Le pharmacien commet une faute lorsqu’il se trompe dans la
préparation du médicament, par exemple, ou lorsqu’il
délivre par erreur un produit nocif à la place du
médicament qui lui est demandé. Pour le médecin
l’on sait qu’un juge l’avait condamné pour
homicide involontaire pour être empressé d’injecter
de l’insuline pour une malade par intraveineuse alors qu’il
ne devrait pas le faire, selon le rapport d’expertise.
Une ordonnance est la conclusion habituelle de l’acte médical.
Il s’agit d’un écrit contenant pour le malade
des conseils qu’il est libre de suivre ou pas. L’ordonnance
est aussi l’expression de la liberté du médecin
qui se réalise par l’établissement de la prescription,
dont le code de déontologie définit, avec beaucoup
de détails, ses conditions de forme. La loi dispose que le
médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté
nécessaire en veillant à la bonne compréhension
de celle-ci par le malade et son entourage. Le médecin ne
peut utiliser des ordonnances préétablies ou pré-imprimées.
L’imprécision ou l’erreur engage la responsabilité
du rédacteur ainsi que celle de l’exécutant
(le pharmacien) qui n’avait pas vérifié le libellé
du document ou en cas de doute, n’avait pas averti le médecin
prescripteur. Ainsi il y aura une faute commune au médecin
et au pharmacien, si ce dernier exécute une ordonnance où
il prescrit du carbonate de baryum au lieu de sulfate de baryum.
L’un est l’autre doivent être condamnés
à la réparation du préjudice subi par le patient.
Au pharmacien on peut reprocher le fait d’exécuter,
sans en avoir référé au médecin, une
ordonnance dont le caractère dangereux n’aurait pas
échappé à un pharmacien soigneux et avisé
(le bonus paterfamilias, comme le désigne les civilistes).
Quant au médecin, l’erreur médicale matérielle
non contestable pourra être retenue contre lui. En somme,
il s’agit de deux fautes successives dont la dernière
provoque la première. Délivrer un médicament,
c’est aussi délivrer un poison (1)
(étymologiquement le mot pharmacie vient du terme «pharmakon
» qui signifie à la fois poison et médicament).
C’est pourquoi sa remise au malade obéit à une
réglementation très stricte. Le pharmacien, sous peine
de sanction, doit surveiller l’évolution de la consommation
du médicament et veiller au respect de son devoir de prudence
et exécuter, lui-même, les actes professionnels ou
en surveiller attentivement l’exécution s’il
ne les accomplit pas lui-même. Délivrer un médicament
ne doit pas être un acte commercial. Derrière chaque
intoxication médicamenteuse, il y a disfonctionnement dans
la chaîne de soins. Il suffit de négliger les antécédents
d’un malade, s’il est déjà sous traitement
prescrit par un autre confrère pour que le drame arrive.
Des patients, souvent trop confiants ne lisent pas la notice et
ne font pas, par conséquent, attention aux mises en garde.
D’autres trop pressés se donnent à une automédication
souvent désastreuse pour leur santé. Si l’auto
prescription se limite seulement à une médication
pour soulager une douleur bénigne, temporaire de durée
limitée, le problème ne se pose pas, mais lorsque
cette pratique tend à traiter un trouble chronique, nécessitant
une prise en charge médicale sérieuse, la question
mérite d’être posée et les fautifs doivent
être clairement désignés. Les médecins,
en premier lieu, car l’automédication ne peut être
envisagée en dehors d’un manque de dialogue de la part
d’un médecin qui n’a pas averti son patient des
risques de cette pratique. Le patient est fautif parce qu’il
a cette propension à épuiser le stock de sa boîte
à pharmacie familiale, à sous-estimer l’usage
non contrôlé de médicaments à usage spécifique.
Le pharmacien est fautif par mercantilisme lorsqu’il a omis
d’assumer son devoir particulier de conseil en délivrant
un médicament nécessitant une prescription médicale.
L’Etat enfin est fautif, parce qu’il ne mesure pas encore
la gravité du phénomène, son étendue
et ses ravages. C’est dire combien l’automédication
ne doit pas être étrangère aux préoccupations
de la santé publique et de l’éducation sanitaire.
Le pharmacien est d’abord une qualification professionnelle
acquise au bout de longues études universitaires. Il est
pratiquement rare de trouver un vendeur en officine ayant constamment
en tête et la pharmacologie (2) et la pharmacopée
(3). La pharmacie implique un certain type d’activité
empreinte de dangerosité et en contrepartie une responsabilité
juridique particulière que le code de déontologie
médicale définit dans une soixantaine d’articles,
ajoutés à la trentaine de textes réglementaires
encadrant la profession. Contrairement aux médecins, tenus
en général par une obligation de moyens, les pharmaciens
sont, en revanche, astreints à une obligation de résultats
dans laquelle le débiteur s’engage à atteindre
le résultat promis. Ainsi le pharmacien est tenu d’exécuter,
normalement, le contrat de vente qui le lie à son client
et doit répondre des vices cachés connus ou pas, par
lui. Le pharmacien doit délivrer un produit conforme à
celui que le client lui demande. Cette notion de conformité
implique, pour le pharmacien, une vigilance allant dans plusieurs
directions: il doit contrôler le nom du produit, s’assurer
que le médicament dont il a lu le nom est bien celui qu’a
voulu prescrire le médecin, en particulier si le contexte
de l’ordonnance le prouve, l’écriture des médecins
n’étant pas toujours lisible. Le contrôle de
la présentation du produit impose, également, au pharmacien
de ne pas délivrer sans discernement le même médicament
dont les voies d’administration sont différentes, en
particulier les modes d’administration intra-veineuse et intramusculaire
dont la confusion a provoqué quelques incidents, généralement
limités à un abcès ou un phlegmon. Il n’est
pas excessif de dire que l’obligation de résultats
impose au pharmacien avisé de vérifier que le traitement
prescrit n’est pas susceptible d’interactions avec d’autres
médicaments pris par le malade. La responsabilité
civile du pharmacien sera, ainsi, pleine et entière si, par
exemple, il ne détecte pas une contre-indication et qu’un
accident survient, causant un préjudice au client.
Le pharmacien n’est ni un épicier, ni un droguiste.
Il n’est pas non plus celui qui ne vend que les produits pharmaceutiques.
Il assume une grande responsabilité car, comme le médecin,
il agit sur la vie des hommes. Cette qualité lui confère
le droit de se constituer comme un maillon essentiel dans la chaîne
de soins. Il a un droit de regard sur l’ordonnance, mais n’a
pas de droit de contrôle sur l’usage du médicament.
Or depuis quelque temps, et face à la recrudescence de l’usage
des psychotropes par les toxicomanes, la réglementation impose
au pharmacien un véritable pouvoir de police. Certains médicaments
ne sont délivrés qu’après enregistrement
sur un registre spécial des informations nominatives concernant
la personne destinataire du produit dangereux. Le pharmacien devient
alors comptable de la santé publique et garant de la bonne
utilisation du médicament, d’autant plus qu’il
est chargé, selon les termes de l’article 111 du code
déontologie, de veiller et «de prévenir le développement
de toute toxicomanie et toute pratique de dopage». Si le pharmacien
ne peut pas être celui qui vend seulement le médicament,
c’est parce que sa profession, son éthique et sa responsabilité
lui confèrent le droit de refuser de vendre mécaniquement
tout ce que lui demande le malade, même muni d’une ordonnance.
Ainsi, le pharmacien averti, s’il se rend compte avec intime
conviction, que le client, analphabète ou ignorant, va maladroitement
utiliser le produit au risque de mettre sa vie en danger, ou le
délinquant va le combiner avec l’alcool, par exemple,
il doit refuser de vendre. De la même manière, la délivrance
d’un médicament ne devrait pas être une simple
remise matérielle de produits pharmaceutiques. Ainsi, on
peut envisager que le pharmacien refuse d’exécuter
une prescription de médicaments par exemple en cas de dépassement
de la posologie figurant dans l’autorisation de mise sur le
marché (4), dans les doses maximales, après
qu’il ait pris la précaution de se rapprocher du médecin
et de l’avertir du dépassement constaté et qu’il
lui refuse une telle exécution. Mais il arrive que le médecin
persiste dans sa prescription. Dans ce cas seulement, le pharmacien
doit s’y plier s’il est le seul à pouvoir honorer
l’ordonnance médicale. La prescription confirmée
par le médecin n’engage plus la responsabilité
du pharmacien qui l’exécute. En cas d’accident
à la suite d’une prescription imprudente, hors autorisation
de
mise sur le marché et de sa délivrance par le pharmacien,
ce dernier peut être considéré comme coresponsable
notamment sur le fondement que le pharmacien a la possibilité
de refuser de délivrer du médicament. Dans d’autres
circonstances, le pharmacien peut refuser d’exécuter
une ordonnance qui ne serait pas conforme à ses valeurs morales,
sans encourir de sanctions. Il s’agit d’un motif spécifique
de refus d’accomplir l’acte de vente. La clause de conscience
est évoquée de manière fréquente en
matière de vente de contraceptifs et de préservatifs.
La pharmacie et la médecine constituent des activités
étroitement liées qui ont pour but l’amélioration
de l’état de santé ou la guérison du
patient. La sphère d’activité de chacune de
ces professions est bien délimitée par les usages
et par le droit. Le médecin bénéficie du monopole
du diagnostic et de prescription, le pharmacien celui de la préparation
et de la délivrance du médicament. Ce rapport hiérarchisé
n’interdit pas au pharmacien de prodiguer des soins à
un patient atteint d’une affection bénigne ou de délivrer
un médicament n’exigeant pas pour sa délivrance,
une ordonnance médicale. En général, le pharmacien
ne doit prendre aucun risque thérapeutique.
Recommander de consulter un médecin serait une véritable
obligation déontologique que tout pharmacien consciencieux
et attentif doit respecter. «Chaque fois qu’il est nécessaire,
le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin
», dit l’article 143 du code de déontologie.
Lorsque le pharmacien prend l’initiative de délivrer
un médicament, sans effets néfastes, et sans s’en
référer au médecin, il ne piétine pas
sur le médical et cela ne constitue nullement un cas de concurrence
déloyale ou d’exercice illégal de la médecine.
Par ailleurs, dans le cadre de la délivrance du générique,
la hiérarchisation précédemment évoquée
va justifier l’interdiction faite au médecin de modifier
une prescription et, par la même, de remplacer un produit
par un autre. Le code de déontologie reconnaît au pharmacien
un droit de substitution en marge d’une interdiction de modification.
Le médecin qui estime qu’une substitution est impossible
doit s’opposer à ce que le pharmacien modifie quoi
que ce soit. Pour être ce bonus medicus, le médecin
doit mentionner dans son ordonnance qu’il s’agit d’un
médicament «non substituable». Selon l’article
145 du code de déontologie algérien, le pharmacien
a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique
par une autre «essentiellement similaire ». Il ne peut
en changer ni la forme, ni le dosage. Cependant, au vu des expériences
vécues à l’étranger, il semble que le
droit de substitution du pharmacien constituait un passage obligé
pour asseoir le succès d’une politique des génériques.
Lorsqu’un laboratoire pharmaceutique découvre un médicament,
il le protège par un brevet qui lui assure l’exclusivité
commerciale.
A la fin du temps alloué au brevet, le produit tombe dans
le domaine public. Il peut alors être commercialisé
par le même laboratoire ou un autre. Cette «copie»
est appelée «générique». Le médicament
original est appelé «princeps » ou de référence.
Le plus souvent est désigné par le nom chimique du
principe actif (la dénomination commune internationale) suivi
du nom du fabricant. Parfois, il porte un nom de marque suivi du
suffixe «Gé», dans le cas où, par exemple
le laboratoire du princeps commercialiserait aussi son générique.
Or l’on sait déjà que chez nous, les médecins
sont majoritairement réfractaires à cette substitution.
Ils y voient une atteinte à leur liberté de prescription
et une remise en question de leur monopole. Or, sur le plan financier
et pour que les catégories sociales les plus défavorisées
puissent bénéficier «d’un droit au médicament»,
les médecins doivent, non seulement s’appliquer et
s’impliquer pour introduire le générique dans
les mœurs, mais en plus ils sont appelés à oeuvrer
pour expliquer qu’un générique a les mêmes
effets que le princeps.
Abdelhafid OSSOUKINE
Transmis par le professeur Larbi Abid - le 6 janvier
2005
1) Dans plusieurs pays, les substances dites vénéneuses
sont soumises à des régimes distincts selon leur classement
dans des tableaux A, B et C Le tableau A correspond aux produits
dits toxiques. Leur détenteur doit les renfermer pour en
interdire l’accès aux étrangers à son
établissement. Le tableau B renferme les produits dits stupéfiants,
qui obéissent aux mêmes conditions de détention,
circulation et délivrance que les précédents
et enfin le tableau C qui comprend les produits dits dangereux.
2) La pharmacologie est un système défini par l’OMS
comme étant «la notification, l’enregistrement
et l’évaluation systématique des réactions
adverses des médicaments délivrés avec ou sans
ordonnance».
3) La pharmacopée -Recueil contenant la nomenclature des
drogues, des médicaments simples et composés, des
articles officinaux, une liste des dénominations communes
de médicaments, les tableaux de posologie maximale et usuelle
des médicaments pour l’adulte et pour l’enfant,
des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour
la pratique pharmaceutique. La pharmacopée indique les caractères
des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier,
les méthodes d’essais et d’analyse pour assurer
leur contrôle, les procédés de préparation
de stérilisation, de conservation desdits médicaments
ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales
incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent
être utiles au pharmacien pour leur préparation et
leur délivrance.
4) La prescription de médicaments, effectuée dans
le cadre de l’autorisation de mise sur le marché, même
si elle constitue un gage certain de sécurité, qualité
et efficacité, ne demeure qu’une possibilité
pour le prescripteur et non un devoir ou une obligation. La prescription
de médicament, dans le cadre de l’autorisation de mise
sur le marché, peut revêtir deux formes: être
cautionnée par la loi expressément ou bien traduire
tout simplement le choix effectué par le médecin.
La prescription d’une médication, hors autorisation
de mise sur le marché, n’est pas constitutive de faute
compte tenu du principe de la liberté de prescription.
Abdelhafid OSSOUKINE - 13 janvier 2005
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